CHAPITRE XXVffl
OS LA GBSTlON DB TUTELLE.
Ces manières de s'obliger sans contrat se peuvent rapporter à trois ebefs : 1° faire quelque chose au profit d'urï autre) 2° se porter héritier ; 89 recevoir une chose non duei Le premier se divise encore en trois | car dft fait quelque chose pour un autre, sans son ordre, ou parce qu'on y est obligé, de qui ne convient qu'aux tuteurs, aux dutateurs et autres administrateurs du bien d' autrui, ou parce qu'on a quelque chose de corn* mun avec Vautre, qui fait qu'on ne peut faire pour soi, qu'on de fosse pour lui ; ou simplement parce qu'on le veut faire, soit par amitié, soit par erreur.
La première espèce de quasi-contrat est donc la tu*
telle, dont nous ne répéterons point ce qui a été dit dans la première partie, et, sans parler de la manière d'établir les tuteurs, de leurs excuses, de leur autorité, de leurs devoirs, soit pour l'éducation de la personne, soit pour le gouvernement des biens, des différentes espèces de curateurs, du rapport qu'ont avec eux les administrateurs des hôpitaux et des communautés , de la manière dont toutes ces charges finissent, laissant tout cela, voyons seulement quelles actions viennent de l'administration d'un tuteur. Car c'est proprement ce fait, cette gestion, qui est le quasi-contrat.
11 y a Faction directe et la contraire.
Par la directe, le mineur poursuit son tuteur, pour lui rendre compte et lui payer le reliquat. Nous expliquerons ailleurs la forme et les particularités de ce compte. Mais il faut observer cependant que, par cette action, le tuteur est ténu de (put ce qu'il a fait, bien ou mal, et même de ce qu'il n'a point fait; car la plus grande faute que puisse commettre un tuteur, c'est de ne point faire ce qui est du devoir de sa charge. Il est donc tenu de représenter tous les immeubles qui sont portés par l'inventaire, et le prix de tous les meubles. U est aussi tenu de tous les fruits et les revenus qu'il a perçus ou pu légitimement percevoir. Il doit faire apparoir de l'emploi des deniers ; s'il les a mal employés, il en est responsable ; s'il a manqué à le faire, on suppose qu'il en a profité, et on lui en fait payer les intérêts, quand même la somme qu'il a dû employer viendrait des intérêts d'une autre dette. Tous ces intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du compte. 11 est aussi tenu des dettes qui sont péries par sa faute, et, en un
CH. XXVIII. DE Lk GESTION DE TUTELLE. 433
mot, de tout ce où il y a de sa faute, quelque légère qu'elle soit. Cette action est accompagnée d'une hypothèque tacite qu'a le mineur sur tous les biens [du tuteur. Si la tutelle est divisée entre deux tuteurs, comme un pour les biens] paternels, un pour les maternels , ils sont tenus chacun pour leur part ; si elle ne s'étoit point divisée, ils sont tenus solidairement, comme tous autres cooblîgés1. Que si le tuteur n'est point solvable, le mineur n'a aucun recours, pourvu que le tuteur ait été créé dans les règles; car il ne peut s'adresser ni au magistrat, qui ne pouvoit pas s'exempter de le déclarer tuteur, puisqu'il avoit le choix des parents, ni aux parents, qui ne pouvoient pas refuser leurs avis. En un mot, la tutelle n'étant donnée par personne, mais déférée par la loi , il n'y a personne qui en soit responsable , encore moins le subrogé tu teur que tous les autres; car, comme il est dit ailleurs, ce n'est pas un tuteur subsidiaire pour toute l'administration, mais seulement pour suppléer en certains cas le ministère de l'autre. Mais le tuteur honoraire 'n'est pas moins tenu que l'onéraire. Il y a néanmoins quelques pays où le recours a lieu contre les parents. Ces actions ne peuvent être intentées qu'après la tutelle finie.
L'action contraire est donnée au tuteur, pour répéter ce qu'il a employé du sien au profit du pupille. Elle n'est pas privilégiée comme la directe ; néanmoins, elle est aussi accompagnée de l'hypothèque tacite sur tous les biens du mineur s.
1 V. Louet, t.l.
1 De quel jour ? de l'acte de tutelle, Louet, chap. xxm.