‹ Institution au droit françoisChapitre 259 sur 270 · CH. XXX. DBS MOINDRES DELITS · texte numérisé non relu

CH. XXX. DBS MOINDRES DELITS

sera expliqué. Il faut néanmoins observer que, dans Tusage ordinaire, nous reconnaissons plus les crimes par la qualité de la poursuite que parla qualité du fait dont on demande la réparation, à moins qu'il ne soit fort atroce, et que, quand il y a un peu de doute, nous appelons: criminel tout ce qui se poursuit extraordinairement, par information, décret, interrogatoire, etc.; et civil tout le reste. C'est pourquoi ce que presque tous nos auteurs françois disent des matières criminelles se rapporte à la procédure ; et comme nous n'en devons . pas traiter ici, nous dirons peu de chose des crimes.

Mais pour revenir aux simples délits, le premier que nous avons nommé est le stellionat, que Ton commet lorsqu'on vend ou que l'on oblige ce dont on sait bien qu'on n'est pas propriétaire, et, comme on n'est jamais plus assuré de n'être plus possesseur d'une chose qu'après qu'on l'a aliénée, aussi le cas le plus odieux du stellionat est quand on avoit déjà vendu ou obligé ce dont on dispose une seconde fois. A l'égard de la vente, il n'y a pas de difficulté ; mais, pour l'hypothèque, la rigueur n'est pas si grande, car on n'est pas stellionataire simplement pour obliger une chose qui est déjà obligée; autrement il n'y auroit presque personne parmi nous qui ne le fût, à cause de la fréquence des hypothèques ; mais il faut, ou que les premières hypothèques consomment le prix de la chose, ou que, par le second contrat, le débiteur ait déclaré que la chose n'étoit point encore obligée. La peine du stellionat en constitution de rente est d'obliger le débiteur à la racheter malgré lui. C'est pourquoi on prend bien garde si l'accusation n'est point une finesse du créancier pour

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retirer son principal* Il y a encore d'autres tifeé du SfôU lionat, comme quand on oblige un héritage substitué, ou quand, par un contrat portant hypothéqué, on se qualifie faussement seigneur d'une terre \ mais tout cela se rapporte à ce qui a été dit d'abord »

Suit la prévarication» C'est la trahison que ftit à sa partie un procureur ou un avocat qui aide là partie adverse, en quelque manière que ce soit \ la peine est on dinairement d'une amende, suspension ou interdiction, selon la grandeur du cas.

La chicane, ou poursuite injuste* est la même chose en matière civile que la calomnie dans le drifnineh On la punit du payement des dépens.

Pour le recelé et le divertissement, il en à été parlé ailleurs.

* Le nom d'injures; est fort général, car il comprend tout ce qui est fait au mépris d'un autre, Soit verbalement, soit par écrit, soit par voie de feit. Ordinaire* ment nous n'entendons par ce nom que les paroles qui vont contre la réputation. Néanmoins, on le peutéten* dre ici à toutes les trois espèces, pourvu que par la voie de fait on entende seulement des coups de poing ou de bâton, sans effusion de sang ou plaie considéra* ble, car alors l'action seroit criminelle. Mais pour des injures médiocres, elles se poursuivent civilement, et la peine n'est autre que : réparation d'honneur, dédommagement, s'il y a du tort souffert, et quelquefois amende* La grandeur de l'injure ne dépend pas seulement de la qualité du fait; la condition des personnes y fait beaucoup, parce qu'elle augmente ou dimidue le mépris, en quoi proprement consiste l'injure. Et, paf

GH. XXXI* DfiÔ QUAS1*DELITS. 439

cette même ralsob* on peut être injurié en ta personne d'un autre, dont l'honneur est joint avee lé flÔtrè, comme 1* femme et les enfants. Au reste, eomme «Jette action ne regarde que le point d'honneur, elle ne passé point aux héritiers» et l'offensé même la perd pat la ré* conciliation ou la dissimulation d'une année.

Voilà ce qu'il y avoit à dire des moindres délits, àtt rang desquels nous mettons tout ce qui est compris sous les termes généraux de dol et de fraude, et nous les séparons des crimes, parce que la procédure, qui fait, comme nous avons dit, la principale distinction en oes matières, en est ordinairement civile ; outre qu'il n'y a que le particulier qui poursuive, et la jonction du procureur du roi n'est point nécessaire pour obtenir réparation d'un affront.

GHAPITRÈ XXXI.

DES QÛASl-DÉLItS.

• tous les délits que nous avons expliqués sont compris dans le terme de dol, en le prenant plus généralement pour toute sorte de malice, même sans finesse ! . Et on peut dire, au contraire, que, où il n'y a point de dol, il n'y a point non plus de délit. Néanmoins, il se rencontre quelquefois des imprudences qui sont punissables, et que nous appelons proprement : fautes, et ce

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sont les obligations qui produisent ces fautes qu'on peut dire venir de quasi- délits.

On en donne ordinairement deux exemples : le premier, si quelque chose est tombé d'une fenêtre, soit qu'il ait été jeté, soit qu'il fût mal suspendu, ou de quelque façon que ce soit, et que quelqu'un en ait été blessé, ou reçu quelque dommage; car alors le maître de la maison, soit propriétaire ou principal locataire, en est tenu, quoiqu'il n'ait rien fait, parce qu'on lui impute toujours d'avoir chez lui des gens malavisés; et, par la même raison, les hôteliers et les bateliers sont tenus de la perte qui se fait dans l'hôtellerie ou dans le bateau, quoiqu'on ne les accuse pas d'avoir rien pris, et c'est le deuxième exemple.

Le dommage fait par les bêtes oblige aussi celui à qui elles sont à le réparer. Ce dommage est de deux sortes ; car si une personne ou une autre bête a été blessée, ou s'il y a quelque meuble de gâté, le propriétaire en est tenu, pour peu qu'il y ait de sa faute. Si le cas est fortuit, il en est déchargé, à moins que la bête ne fût naturellement féroce, car alors il seroit coupable de la tenir en lieu où elle peut faire mal. L'autre espèce est le dommage que font les bêtes en passant par les champs, et de celui-là le propriétaire en est toujours tenu [ parce qu'il est tenu ] de les garder. Il y a des coutumes qui en ont traité fort au long. Ce qu'il en faut retenir est qu'il y a des héritages où il est permis de paître, ou en tout temps ou en certaine saison. Les autres s'appellent : héritages défensables, et sont : 1° tous les lieux fermés; 2° les vignes en tout temps; 3° les prés, en certain temps marqué par les

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