CH. XXXI. DES QUASI-DÉLITS
coutumes, et les autres terres à proportion. Or, toute bêle trouvée en dommage en héritage de défense peut être prise et gardée vingt -quatre heures par celui qui a souffert le dommage, ensuite, ou d'abord, menée en justice, c'est-à-dire au lieu public destiné pour cela, et le propriétaire doit abandonner la bête ou payer le dommage, et de plus l'amende de soixante sols au seigneur. Que si on ne peut prendre la bête, il est permis en certains cas de là tuer. Cette action de dommage se prescrit par un temps fort court, comme de quinze ou vingt jours. Tout ceci se doit entendre quand la bête s'est égarée ou écartée du troupeau ; car si le Hommage est commis à garde faite, c'est-à-dire, si celui qui conduit les bêtes les est allé garder en lieu défensable, ce n'est plus quasi-délit, c'est crime punissable d'amende arbitraire, et on n'en est pas quitte pour abandonner la bête.
En général, on peut rapporter à cette cause toutes les actions de dommages et intérêts, où on ne se plaint point du dol de la partie adverse, encore même que ces actions semblent venir des contrats, car, en ce qui regarde le dommage, elles viennent toujours de la faute de quelqu'un. Il est vrai qu'il seroit souvent inutile de faire ces précisions. Mais, si le mal qui est venu de la faute de quelqu'un est très-grand, comme si un homme a été tué par imprudence, alors le quasi-délit est sujet à être poursuivi extraordinairement, et, par conséquent, à être mis au rang des crimes.
448 moit raivé.