DES CRIMES DE LÈSE-MAJESTÉ, D'HOMICIDE, ETC
Nous avons dit que nous n'appelons : crime que ce qui offense le public, où [il faut ajouter] que le public peut être blessé en quatre chefs : de la religion, de l'Etat, de la sûreté, de l'honnêteté publique.
Tout ce qui offense la religion ou l'Etat s'appelle crime de lèse-majesté, divine ou humaine.
On offense la religion, en faisant profession d'une autre que de la catholique, car les infidèles, les juifs, ni les hérétiques ne sont point soufferts en France, si ce n'est les calvinistes, et ceux de leur communion, qu'on a été obligé de tolérer par les édits de pacification, sous le titre de : professans la religion prétendue réformée. Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer les droits qui leur sont particuliers. Ceux-là offensent encore la religion grièvement, qui font profession de n'en avoir point, ou ceux qui en abusent, comme les sorciers. Les sacrilèges sont ceux qui commettent quelque violence contre un lieu, ou une personne sacrée, ou qui dérobent quelque chose de sacré, ou en lieu sacré f . On les punit diversement, selon les circonstances. Ordinairement, quand le mal est considérable, ils sont
1 Lèse-majesté divine est lorsque la principale intention est d'attaquer la religion ; sacrilège, quand la principale intention est le vol.
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pendus, puis brûlés. Les blasphèmes sont punis diversement, des galères, du fouet, de quelque amende, et on ne pratique plus guère de fendre la lèvre, ou couper la langue. En matière de blasphèmes, d'impiétés, et d'autres crimes inffimos et scandaleux, on fait ordinairement brûler le proçèq.
Les crimes de lèse-majesté humaine regardent ou l'Etat en général, ou les personnes qui Je gouvernept. La rébellion, le port d'armes, les assembles illicites çt la finisse monnpie, se peuvent rapporter au premier genre. Le port d'armes est toute a$serrçblée de gens armés sans ordre du roi, et c'est à ce chef qu'il faut rapporter le duel, qui est crime de lèse-majesté? même à l'égard des seconds, et tous ceux qui s'en entremettent; et toutes assemblées considérables passent pour illicites, si elles ne sont permises expressément. Tous ces crimes sont capitaux. Les personnes en qui l'État se trouve offensé, sont : le roi , contre qui le moindre attentat, la moindre parole, est crime de lèsemajesté au premier chef ; les princes, les magistrats, et jusqu'aux moindres officiers, quand ils font leurs charges ; ce qui s'appelle : rébellion à justice. Le brisdes prisons doit être rapporté ici. Il ne passe point popr crime à l'égard du prisonnier, mais seulement à l'égard de l'étranger qui aide au, criminel à sortir, jusr qu'aux parents, qui sont bannis. Ces crimes sont auss capitaux. Tous les crimes capitaux de lèse-majesté emportent confiscation de tous biens, et ont cela de particulier qu'ils ne s'éteignent point par la mort du criminel , qu'ils emportent infamie perpétuelle , et que 1? peine perpétue p'éteptf mvwt *P mm, n®
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est aboli, aux maisons et aux châteaux» qui sont rasés, pour éteindre la mémoire des coupables. Il est aussi à remarquer qu'en ces crimes, la seule volonté sans effet est punissable.
La sûreté publique se trouve intéressée à tous les crimes qui se commettent par violence ou par fraude. La violence la plus atroce est l'homicide» qui contient plusieurs espèces ; t° rhomioidede soi-même, qui se punit par copdamnation delà mémoire et privation de sépulture, qui est aussi la peine de ceux qui sont tués en duel1; a° le parricide, qui est le meurtre des parents, du mari ou de la femme, et se punit comme l'assassinat, avec quelque addition, selon la proximité de la personne, Il faut rapporter au parricide la mère qui fait périr son fruit, et qui est punie de mort, ou celle qi)i expose son enfant; 3° l'assassinat, qui est le meurtre de guet-apens, dont la peine est que l'assassin ait le poing coupé, soit rompu vif, et expire sur la roue. En ces crimes, on punit le seul attentat. Or, soit que la mort d'un autre ait été causée par violence, ou par poison, ou quelque aqtre mauvais artifice, comme fausse accusation, faux témoignage, etc., celui qui l'a procurée est toujours homicide et punissable de mort, moins cruelle à la vérité que l'assassin. Il faut rapporter à l'homicide tout ce qui y tend, comme les blessures et les coups, dont la peine est proportionnée au cas, et est d'ordinaire moins considérable que les dommages et intérêts.
Les autres espèces de violences sont : 1Q le rapt, qui
' De ce crime, et de la forme de faire le procès au mort, V. Çacquet, Droit de justice, chap. vu, n° 161 .
est tout enlèvement d'une personne contre sa volonté, ordinairement des filles, pour les épouser contre' le gré des parents. Il est puni de mort, et n'est point couvert par le consentement des mineures ravies. On y compare la séduction des mineurs à qui on fait contracter des mariages désavantageux, et on l'appelle : rapt de persuasion ; 2° le violement, qui est presque toujours joint au précédent; 3° l'incendie, qui est puni de mort, quand il est notable; 4° le pillage, qui est aussi capital; 5° le vol des grands chemins, qui est puni de la roue'; 6° la concussion, qui est l'exaction violente que commet un magistrat, ou autre personne puissante, qui abuse de son autorité, pour satisfaire à son avarice. La peine en est ordinairement quelque grosse amende.
Voilà pour la violence.