‹ Institution au droit françoisChapitre 261 sur 270 · CHAPITRE XXXU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXU

ItëS CftIltÈ& ET DES PEINES Êrf GÉNÉRAL.

On peut définir le crime, suivant ce qui a été dit : un délit dont le public est offensé, et qui se poursuit extraordinairement \ Nous parlerons ailleurs de cette poursuite, qui est la plus sûre marque de ce qu'on doit appeler crime. Mais, considérant l'intérêt public, qui semble être la chose la plus essentielle au crime, nous rangerons les crimes sous différentes espèces; car il y en a qui n'offensent que le public ; il y en a, où l'intérêt public est joint à celui de quelque particulier. L'intérêt public regarde, ou la religion, ou l'Etat, ou la sûreté, ou Phonnêteté publique. L'intérêt des particuliers est de conserver l'honneur, la vie ou les biens, et il n'y a point de crime qui ne touche à quelqu'un de ces intérêts, ou à plusieurs ensemble. On satisfait au particulier en le dédommageant, et au public, condamnant à une peine. Car la vengeance eât défendue aux hommes, et il n'y a que le roi qui la puisse exercer par ses officiers, ëri vertu du pouvoir qu'il tient de Dieu. Aussi le particulier s'appelle : partie civile, et la poursuite, à proprement parler, n'est criminelle et extraordinaire qu'à l'égard du procureur général. Néanmoins, il y a

1 V. le Commentaire de P. Guenois sur le xxu« chap. du IIIe liv. d'Imbert.

GH. XXXII. DES Clltlil& Ëf MftîfES EN GENERAL. 443

des crimes, où on peut ditt qtté la partie eivilë est là principale partie, parce que le procureur général né peut en poursuivre la vengeance de sort mouvement, et il faut que le particulier Intéressé se plaigne ; tel est l'adultère; et la raison de la différence est que l'intérêt particulier en ce crime est plus grand qdé lé publié.

On divise encore les crime» en capitauièt riori capi*taux* eu égard à la peine. On les divisé encore en cas royaux et non royaux, en délits communs et cas pri* vilégiés, eu égard aux juridictions où ils doivent être poursuivis; ce qui doit être expliqué ailleurs; et, sans s'arrêter aux autres divisions qu'on en pourrait faire, il faut observer que tout ce qui se peut dire des crime* regarde, ou ce qu'ils sont, ou la peine qui leur est due, ou la manière d'en poursuivre la vengeance, ou cd qui peut les éteindre.

Pour voir la nature des crimes, il faut eti expliquer les espèces les plus considérables, chacune en particu* lier; et, en même tempe, on peut en marquer la peine ; mais comme la manière dont ils s'éteignent est commune presqu'à tous, on n'en peut parler séparément. Remarquons cependant des pèinea en général, qu'ôlleè consistent à ôter ce qui est de plu* cher : la vie, la liberté, l'honneur, les biens. Celles qui ôtentla vie* ou là liberté, qui est la vie civile, s'appellent t ësipitaleg. J'ap-^ pelle ôter la liberté, quand on condamne aux galères, ou à prison perpétuelle ; Car, pour le bannissement, ce n'est une peine, parmi nous, que pour les personnes considérables, tant il est difficile de le faire observer aux autres. Les peines qui ôtent l'honneur ont, ou de la douleur jointe à l'infamie, comme le fouet, là fleur de

lys \et s'appellent: afflictives, ou de l'infamie seulement, comme l'amende honorable f, le pilori, le carcan, l'interdiction, ou la suspension d'un officier, ou la simple correction par mandé blâmé, ou mandé admonesté s. On ôte les biens par la confiscation, ou de tous les biens, ou de partie, et par les amendes pécuniaires, qui est la plus légère de toutes les peines. Or, ces peines sont très-souvent jointes ensemble; car les peines capitales et afflictives ne vont point sans infamie; et, par la règle que : qui confisque le corps confisque les biens, la perte des biens suit toujours la peine capitale. Il y a néanmoins quelques pays où la confiscation n'a.lieu qu'en cas de lèse-majesté, fausse monnoie, et quelques crimes semblables; et il n'est pas bien certain si confisquer le corps signifie la mort naturelle ou la civile. Il faut encore observer que les peines changent, selon la qualité des personnes, non-seulement pour décoller le noble, et pendre le roturier, mais pour bannir l'un où l'autre perdroit la vie ; et ainsi du reste, eu égard à l'âge, au sexe, et à la condition, et à la récidive ; et ce n'est guère qu'en ce sens que les peines sont arbitraires en France. Car, au reste, tous les grands crimes ont leur peine certaine, ou portée par les ordonnances, ou reçue par l'usage, et c'est ce que nous allons voir, entrant un peu dans le détail.

1 II n'y a jamais de poing coupé sans mort.

9 Les femmes ne font point amende honorable, parce qu'il faudroit qu'elles fussent nues. Je crois pourtant en avoir vu une.

• Toute peine qui note d'infamie est peine afflictive, comme blâme, amende honorable ; mais l'aumône, ou amende appliquée, n'est infamante, ni, par conséquent, peine afflictive.

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