‹ Institution au droit françoisChapitre 264 sur 270 · CH. XXXIV. DE LUSURE, DU LARCIN, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXXIV. DE LUSURE, DU LARCIN, ETC

dent que la confiscation du corps ne signifie pas la mort. 2° La banqueroute, ou la cession frauduleuse des marchands, ou des autres, qui doivent à plusieurs, et qui se cachent, et détournent leurs biens en fraude de leurs créanciers. La peine portée par les ordonnances est la mort ; néanmoins, on n'est pas si rigoureux à présent; et même, il y a plus de cinquante ans qu'on n'en a pilorié *. Leurs facteurs, et tous les autres qui ont participé à la fraude, doivent aussi être punis à proportion. 3° Le monopole de ceux qui amassent quelque sorte de marchandise, pour la faire enchérir, particulièrement du blé et des autres vivres. Le vulgaire les confond avec les usuriers. On les punit de peine corporelle, ou grosse amende. 4° L'usure, qui est une manière de loyer de l'argent, car on baille une somme à la charge de la rendre, comme dans le prêt, mais à la charge d'en payer le profit, et comme d'une rente. Les hommes sont si accoutumés à cette manière de profit, qu'il n'y a point d'adresse qu'on n'ait employée 9 pour déguiser l'usure, depuis que les lois l'ont défendue. Mais on a également réprouvé tout ce qui a même effet, savoir : l'antichrèse, qui est la faculté qu'on donne au créancier de jouir d'un héritage jusqu'à ce qu'il soit payé, sans qu'il soit obligé de déduire les fruits qu'il aura perçus2; le contrat pignoratif, par lequel on feint de vendre un héritage au créancier, avec faculté de réméré, qui ne s'exerce qu'après qu'on l'a payé, de sorte que ce n'est qu'une antichrèse dé-

1 11 arrive peu qu'on les prenne, mais souvent on les pend par effigie.

1 Loiseau, Déguerpissement, liv. I, chap. vu, n08 15-15.

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