‹ Institution au droit françoisChapitre 265 sur 270 · TOME · texte numérisé non relu

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guisée'; mais souvent elle l'est si bien, qu'on ne peut distinguer ce contrat d'avec le simple réméré que par les circonstances de la personne accoutumée à prendre usure, de la vileté du prix, du terme du rachat, et de la relocation, par le moyen de laquelle le vendeur demeure ordinairement en possession ; le prêt sur gage, comme il se prend ordinairement , c'est-à-dire à condition que si le gage n'est retiré dans un certain temps, il demeurera au créancier en pleine propriété; le prêt à perte de finance, qui se peut faire en plusieurs manières : la plus ordinaire est quand le créancier donne, au lieu d'argent qu'on lui demande à emprunter, de la marchandise qu'il estime vingt écus, par exemple, et interpose une personne qui en donne dix écus au débiteur qui ne cherche que de l'argent, et la lui rend à lui, créancier, qui gagne ainsi dix écus. Enfin, l'usure peut être déguisée en cent façons ; mais il suffît d'avoir marqué les plus communes, et d'avertir en général que tout contrat où le créancier retire plus d'argent qu'il n'en a prêté est usuraire.

La peine de l'usure est premièrement la perte de la dette; déplus, punition corporelle, suivant les ordonnances. Néanmoins, pour l'ordinaire, on se contente d'amende ; quelquefois, on ajoute l'amende honorable, si c'est un usurier fameux.

Il y a une autre espèce d'usures, que l'on appelle : maritimes, parce qu'elles regardent le trafic de mer, et consistent en un profit très^grand que celui qui emprunte promet, en cas que la navigation réussisse; à la charge aussi que, si elle manque, il ne rendra rieo, pas même le principal. Cette espèce est la plus favorable

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de toutes, et semble être permise par les ordonnançai, 5* Le larcin, à proprement parler, comprend toutes les action» par lesquelles on touche à oe qui appartient à un autre, à dessein d'en profiter, et malgré lui ; et cette définition s'étend jusqu'à l'abus qu'on peut faire d'une chose prêtée, déposée ou engagée. Ainsi, le larcin, généralement pris, se fait en deux manières : ou eo prenant ee qu'un autre possède effectivement, ou en retenant, malgré lui, ce qu'on possède de 6on consens tement. Mais il n'y a guère que la première espèce qui se poursuive criminellement. Cependant, comme ce n'est pas seulement le propriétaire qui souffre du préjudice par le larcin ; aussi n'est-ce pas lui seulement qui puisse agir pour les intérêts civils. Tous ceux qui avoient quelque intérêt que la chose ne changeât point de main , soît parce qu*ils en étoient responsables au propriétaire, comme celui à qui on a prêté ou loué quelque meuble, soit par quelque autre raison, tous ceux-là sont reçus à être partie civile, ou à former leur demande en restitution de la chose avec dédommagement, si la poursuite n'est pas criminelle. Or, il n'y a que les meubles qui soient sujets au larcin, parce que nous ne le prenons ordinairement que pour le transport de la chose; outre qu'il y a d'autres remèdes contre l'usurpation des immeubles, principalement quand elle est faite avec violence.

La peine du larcin tout seul n'est que le fouet, ou quelque autre peine des moins rigoureuses ; mais il n'arrive presque jamais que ce crime se rencontre seul, ou du moins sans des circonstances qui l'aggravent beaucoup ; car, il y a grande différence entre le

larcin fait de jour ou de nuit, sans fraction ou avec fraction, par un étranger ou par un domestique, en lieu profane ou en lieu sacré, par adresse ou par violence. Même, en ces deux derniers cas, ce n'est plus larcin, mais vol et sacrilège. La récidive aussi, ou la coutume de dérober, augmente beaucoup la peine ; et le larcin commis dans le désordre d'un incendie, ou dans une hôtellerie, est plus punissable que les autres. Ainsi, suivant les diverses circonstances, le larron est ou battu, ou flétri, ou mis aux galères, ou pendu.

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