‹ Institution au droit françoisChapitre 267 sur 270 · GH. XXXV. DES CRIMES DE FAUX ET AUTRES · texte numérisé non relu

GH. XXXV. DES CRIMES DE FAUX ET AUTRES

tion. On tient pour faux roonnoyeurs tous ceux qui ont des fourneaux et autres instruments propres à fondre les métaux sans permission, soit sous prétexte de chimie ou autrement. On peut aussi rapporter à ce genre ceux qui vendent à faux poids et fausses mesures, qui sont punis d'amende; mais cela regarde la police. Ceux qui contrefont les sceaux sont aussi de ce genre, et leur crime est capital.

La fausseté d'écriture, qui est ce qu'on entend le plus ordinairement par le crime de faux, est de deux sortes. Car, ou l'écrit est d'une autre main que de celui dont on le veut faire passer, soit que toute la pièce soit telle, ou la signature seule, ou bien il contient le contraire de ce qui s'est passé effectivement. En l'une et en l'autre, il y a plusieurs degrés de fausseté; car celui qui n'a fait que se servir de la pièce qu'il savait être fausse est légèrement puni ou n'est pas même poursuivi criminellement; mais la peine est grande pour celui qui a fabriqué la pièce : si c'est un particulier, amende honorable ou les galères; si c'est un notaire ou autre personne publique, il a le poing coupé et est pendu. Or, nous ne parlerons ici que de la poursuite qui se fait contre le faussaire, et non pas de l'inscription en faux contre la pièce, qui souvent n'oblige * à accuser personne, parce qu'encore que la pièce paroisse fausse, il ne paroît pas néanmoins qui Ta fabriquée. Il sera traité ailleurs de cette inscription.

La fausseté de paroles ne s'entend pas de toutes sortes de mensonges, mais seulement de ceux qui sont joints à un serment, soit simple affirmation, soit témoignage. Le faux serment est légèrement puni d'amende, et se

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pourrait rapporter au crime de lèse-majesté divine. Pour le faux témoignage, il faut distinguer : en matière civile, on ne le punit pas ai sévèrement ; en matière criminelle, on a égard à la peine qu'a encourue celui contre lequel il étoit porté ; de sorte que tout faux té» moignage qui va à charger d'un crime capital est punissable de mort \ Ceux qui corrompent le» témoins sont punis à proportion. Voilà pour le crime de faux. On peut rapporter à ce même genre de la sûreté publique plusieurs autres crimes : i°la calomnie, qui est la fausse accusation , et dont la peine est celle que le crime imputé méritoit. D'où il s'ensuit qu'il est impossible qu'il y ait de poursuite criminelle, sur la plainte ou dénonciation d'un particulier, sans que l'un ou l'autre soit criminel. 2° La corruption des juges, qui se punit selon la qualité du fait et des personnes. La peine du juge est souvent l'interdiction. 3° Le transport des bornes est un crime capital. 4° On agit aussi criminellement pour des arbres coupés. 5° Les vagabonds et gens sans aveu, bohémiens, charlatans et autres gens de cette sorte, sont aussi tenus pour criminels, par la seule profession qu'ils font de mal faire, et devraient être punis, si on observoit les ordonnances. Enfin, il y a quelques cas où le stellionat, la prévarication et les autres délits sont poursuivis criminellement. C'est à ce genre de crimes qu'il faudra les rapporter.

1 Ordonnance de 1531 , urt. 15.

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