DBS CRIMES DE FAUX ET AUTRES
La fausseté, prise en général pour toute supposition qui tend à tromper quelqu'un, est ou de fait, ou d'écriture, ou de parole.
La fausseté de fait regarde ou les personnes ou les choses : les personnes, savoir : la supposition de part; la supposition d'une personne pour une autre, en quelque acte de conséquence; le changement de nom, pour usurper une succession, ou faire quelque fraude considérable. Ces trois crimes sont capitaux. La fausseté dans les choses se commet par les faux monnoyeurs, qui sont aussi coupables de lèse-majesté, comme il a été dit, et punissables de mort. Ceux qui rognent la monnoie sont mis en même rang, et ceux qui exposent la fausse sciemment sont punis à propor-