‹ Institution au droit françoisChapitre 269 sur 270 · CH. XXXVII. GOMMENT S'ETEIGNENT LES CRIMES · texte numérisé non relu

CH. XXXVII. GOMMENT S'ETEIGNENT LES CRIMES

qui ont commandé, ou payé pour faire Faction; car encore qu'on ait mal fait de leur obéir, ils n'en ont pas moins mal fait de commander. Que s'il n'y a qu'un simple conseil , ils sont à couvert. Les receleurs sont de deux sortes : ou des choses en matière de larcin, qui sont quelquefois punis plus rigoureusement que les larrons, ou des personnes de criminels en toutes sortes de crimes; et, suivant l'ordonnance, ils sont sujets aux mêmes peines que ceux qu'ils ont recelés ! . La même personne peut être plus ou moins coupable, selon qu'elle est en son bon sens, ou aliénée d'esprit, ou ivre (quoique, suivant les ordonnances, l'ébriété ne doit pas excuser), ou transportée d'une violente passion ; selon qu'il y a de la malice, de l'imprudence, ou du hasard seulement ; selon les circonstances du temps, du lieu, de la personne offensée; enfin, selon qu'elle est prise sur le fait, ou après coup : ce qui fait que lé nombre des crimes, et les degrés d'un même crime vont à l'infini.

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