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COMMENT S'ÉTEIGNENT LES CRIMES

Voyons maintenant comment les crimes s'éteignent : 1° par un jugement en dernier ressort, soit d'absolution, ou de condamnation, car celui qui a été une fois puni ne

1 Ordonnance de Moulins, art, 26.

peut plus être poursuivi pour le même crime. 2° Par la mort du criminel, survenue avant contestation en cause, ce qui a lieu pour les moindres délite, aussi bien que pour les crimes. Car les actions qui en viennent né peuvent être intentées contre les héritiers, comme il sera dit. Mais, après contestation, le procès peut être achevé contre les héritiers, pour la réparation civile, les amendes et les confiscations , en un mot, tous les effets, hormis la peine corporelle et l'infamie. Il en faut excepter les crimes de lèse-majesté, dont la poursuite peut commencer après la mort, et l'homicide de soi* même» qui ne peut être poursuivi plus tôt. A l'égard de la répétition des choses dérobées, etc., elle se peut faire toujours, mais c'est action civile. 3° Par le temps, où il faut distinguer; car, s'il n'y a poipteu de poursuite, ou s'il n'y a que quelque instruction du procès, le crime est éteint par vingt ans. Mais s'il y a eu jugement définitif exécuté par effigie, il faut trente ans pour se mettre à couvert de la poursuite, comme pour prescrire toute autre action personnelle. Il y a quelques crimes qui s'éteignent par un moindre temps que de vingt ans, comme l'adultère et le péculat par cinq ans? les injures par un an. Les effets de ces prescriptions sont de décharger du crime et de toutes ses suites, même de la restitution de la chose mal prise. Mais il y a grand sujet de douter si elles s'étendent jusqu'à faire rentrer le criminel dans ses biens. V Les crimes sont éteints par lettres du prince. 11 y en a de deux sortes : r de rémission ou de pardon, dont la matière est une action qui a l'apparence d'un crime, mais qui est peu criminelle en effet, comme un homicide commis par jeu ou par imprudence, ou qui

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ne l'est point du tout, comme un homicide commis ou par cas fortuit, ou par la nécessité d'une défense naturelle. En ce dernier cas, ce sont, à proprement parler, lettres d'innocence ; et elles sont nécessaires parmi nous toutes les fois qu'il y a la face extérieure d'un crime. Ces lettres sont du nombre des lettres de justice. Aussi on ne les refuse jamais quand le fait est prouvé remis- Bible , et elles s'expédient en cire jaune sur simple queue. 2° Les lettres d'abolition sont lettres de grâce et sont scellées sur lacs de soie, en cire verte. On en a besoin quand le cas n'est pas rémissible, et quand on ne prétend pas être innocent, ni avoir légèrement failli, mais qu'on s'avoue criminel, et qu'on n'a recours qu'à la seule bonté du roi. Ces lettres ne se devroient accorder, suivant les ordonnances, que très-rarement. Mais ce qui fait qu'on se relâche quelquefois beaucoup, c'est qu'elles n'ont point d'effet, si elles ne sont entérinées, comme nous dirons ailleurs. Comme on ne veut pas se justifier en ces sortes de lettres, il n'est pas nécessaire que le crime y soit si naïvement exposé. On y met d'ordinaire la clause : en quelque manière que le cas soit arrivé; ce qui, néanmoins, ne sert de rien pour les faits directement contraires à l'exposé des lettres.

L'effet des rémissions et des grâces est de remettre à l'accusé tout ce qui est de l'intérêt public, c'est-à-dire la peine et la confiscation non donnée. Mais pour ce qui est des intérêts de la partie civile, le roi n'en peut disposer; et, quand il a donné la confiscation, il faut une déclaration expresse, outre les lettres d'abolition, pour la révoquer. Il faut remarquer qu'on ne doit point prendre de lettres pour des cas qui ne sont pas sujets à punition

corporelle, et qu'on en peut obtenir aussi pour commuer la peine, ou pour exempter d'une partie, comme le rappel de ban. Enfin, ces grâces ne se donnent pas seulement à la faveur ou au mérite des particuliers, mais quelquefois aussi aux réjouissances publiques d'un sacre, d'un mariage, etc.

Voilà ce qu'il y avoit à dire touchant les crimes.

Il semble qu'après avoir expliqué tous les faits qui produisent obligation , il falloit aussi parler des personnes qui se peuvent obliger. Toutes personnes le peuvent, hormis les femmes mariées, les mineurs, et les autres personnes qui sont en la puissance d'autrui ; et, comme on a remarqué, dans le traité des personnes, ou dans ceux de quelques contrats en particulier, jusqu'où il est défendu à ces personnes de s'obliger, il seroit inutile de le répéter ici.

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