‹ Institution au droit françoisChapitre 31 sur 270 · CH. V. DIVISIONS DU DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

CH. V. DIVISIONS DU DROIT PUBLIC

la religion, c'est un traité fort étendu qui comprend tout ce qui s'observe en France du droit canon et de la pratique bénéficiai^ et qui mérite un ouvrage séparé : reste ce qui regarde l'État, qui est ce que nous appelons ordinairement le droit public, qu'il faut expliquer ici, parce que le droit privé en dépend en plusieurs choses.

* On sait que la France est gouvernée par un roi, que le royaume est héréditaire, et qu'il ne tombe point en quenouille, en vertu de la loi Salique i . Le roi n'a point de compagnon, et la reine n'a part qu'aux honneurs, comme toute autre femme noble, mais point du tout à la puissance. Toute la puissance publique, c'est-à-dire toute l'autorité de commander aux François et de disposer de leurs personnes et de leurs biens, suivant l'utilité de l'État, réside en la personne du roi seul; et il en est propriétaire, en telle sorte qu'elle ne lui peut être ôtée par qui que ce soit; et on ne doit pas le considérer comme un simple officier, mais comme un véritable seigneur : ce qui s'entendra mieux par la suite \ Or, cette utilité publique, qui est le but de la puissance du roi, consiste principalement en deux points : à maintenir la France en repos au dedans par l'administration de la justice, et à la défendre par les armes contre les ennemis du dehors; et comme il est impossible que le roi rende justice à tous ses sujets par lui-même, et fasse la guerre sans armées, il a besoin de grands revenus pour s'acquitter de l'un et de l'au-

1 Coquille, Institution au droit françois; Droit de royauté. 1 Loiseau, Des Seigneuries, chap. i.

86 DROIT PUPUC.

tre, et c'est ce qu'on appelle les finances. Ainsi, tout le droit public de France se réduit à trois chefs : la justice, la guerre, les finances. Et comme la France n'é~ toit pas autrefois si bien unie qu elle est (aujourd'hui, et qu'il y avoit plusieurs seigneurs qui étaient en possession de la puissance publique, quelqueg-uw môme qui ne reconnoissoient le roi que de nom et vivoient tout à fait en souverains; nous remarquerons aux occasions ce qui est encore resté de cet ancien désordre, et les droits des seigneuries dont les particuliers sont en possession, principalement en ce qui regarde la justice, de façpn qu'après avoir expliqué les droits du roi, nous y joindrons toujours les droits des seigneurs, qui sont semblables ou approchants.

Page 1