CH. VI. GOMMENT SB PONT LES LOIS
une communauté pour son établissement ou son augmentation, comme sont les concessions d'ayoir corps et communauté, de faire ville close, de tenir foires et marchés, etc., soit à quelque particulier pour établir son état, comme les lettres de naturalité, de légitimation, d'anoblissement, ou pour le rétablir, comme les rémissions, les grâces, etc. Le roi peut faire des lois,et en dispenser, de son autorité, sans l'avis de personne, et sans en rendre d'autre raison que son plaisir; néanmoins il n'use presque jamais de cette puissance absolue, et ne fait rien sans conseil.
Il a deux sortes de conseillers ' . Les conseillers nés , qui sont les pairs de France, tant ecclésiastiques que séculiers ; parce qu'autrefois les douze pairs étoient les seuls qui dépendissent immédiatement du roi, comme roi, et les premières personnes de l'État ; et bien que les pairs d'aujourd'hui aient moins de puissance, ils n'ont pas moins de dignité; les princes du sang sont aussi conseillers nés de la monarchie, parce qu'ils naissent avec la dignité des pairs1. Les autres, qu'on peut appeler conseillers, sont : 1° les grands officiers de la couronne, comme le chancelier, le connétable, les maréchaux de France, le grand-maître, le grand-écuyer, etc., qui n'étoient autrefois que les premiers domestiques du roi, et les principaux vassaux de son domaine, et en cette qualité assistoient et consentaient à tous les actes de conséquence qu'il faisoit; il faudroit dire beaucoup d'antiquités pour expliquer ceci tout à fait. 2° Ceux
1 Coquille, Institution au droit françois; Droit de royauté. * Depuis environ cent ans.
que le roi choisit pour lui donner conseil, les uns en qualité de ministres- d'État, qui est un titre introduit depuis environ quarante ans, et qui marque ceux avec lesquels le roi délibère ordinairement des affaires les plus importantes : les autres comme conseillers d'État, qui sont ordinairement gens de robe qui ont passé par . plusieurs charges, et qui jugent, avec le chancelier, ce qui regarde la dispensation des grâces, comme des privilèges et des rémissions, et la direction des finances. Ce même Conseil s'appelle aussi Conseil privé, et connoît des évocations entre les Parlements, comme il sera dit dans la suite ; cependant, il est bon de remarquer que Ton compte j usques à cinq sortes de Conseils, qui se tiennent d'ordinaire au Louvre : premier, le Conseil étroit secret, ou de cabinet, ou d'en haut; second, le Conseil des dépêches; trois, le Conseil d'État ou de finances; quatre, le Conseil de direction (des finances); cinq, le Conseil des parties ou privé Conseil ; le trois et le cinq sont comme jurisdictions ordinaires. 3e Les officiers des Cours souveraines, dont le consentement est en quelque façon nécessaire pour autoriser les lois, les règlements et les privilèges qui regardent les choses de leur jurisdiction ; en effet, les édits, les déclarations et les autres lettres n obligent point les sujets du roi, qu'après qu'elles ont été lues, publiées et enregistrées aux Parlements et aux autres Cours souveraines, où il est besoin. Ce n'est pas que le roi ne soit législateur absolu, comme il vient d'être dit ; mais il veut bien que ses volontés soient examinées à plusieurs fois, pour ne rien ordonner qui ne soit très-raisonnable ; et, néanmoins, quand les Cours souveraines font trop de difficulté de