CHAPITRE VIII
DES PARLEMENTS ET DES GHÀMfifcBS DE l'ÉDIT.
L'autre partie, qui consiste à exécuter les lois et les règlements, s'appelle jurisdiction. Les juges qui l'exercent sont, ou souverains < qui jugent en dernier ressort, ou subalternes. Il n'y a proprement que le roi qui juge en dernier ressort, et les Cours souveraines n'ont ce droit, que parce que le roi y est toujours réputé pré» sent ; la plus ancienne et la plus régulière est le Parlement.
Dans l'origine, on appeloit Parlement l'assemblée de tous les grands du royaume qui se rendoient aux fêtes solennelles auprès du roi pour traiter des plus grandes affaires de l'État, et pour le temporel et pour le spirituel. Depuis, les différends des grands seigneurs et les plaintes des particuliers contre les juges ordinaires y attirèrent la connoissance des procès. Et ayant été rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel, et s'é* tant fait continu sous Charles VI, les évêques et les seigneurs s'en retirèrent insensiblement et le laissèrent