‹ Institution au droit françoisChapitre 42 sur 270 · CH. IX. DU 00NBK1L PRIVE · texte numérisé non relu

CH. IX. DU 00NBK1L PRIVE

culièremeot au Conseil, parce qu'il y préside d'ordinaire, et n'y a point d'autre président. Nous avons dit un mot des conseillers d'État; il faut seulement observer que nous ne parions ici que des ordinaires et non pas de ceux à qui le roi en donne le brevet pat1 honneur, et qui sont en fort grand nombre. Les mb!-< très des requêtes sont ceux qui ont seuls droit de rece" voir les requêtes que les particuliers présentent au roi; et en faire leur rapport ou k sa personne ou au Conseil privé. Us ont aussi voix délibérative au Conseil. Ils fiaisoient autrefois des chevauchées par les provinces, pour informer des malversations des officiels subalternes, et pour recevoir les plaintes des particuliers. À présent on les y envoie de 'temps en temps, en qualité d'inten*dants de justice, comme il sera dit. Nous parlerons aussi deleur jurisdiction des requêtes de l'hôtel; ils ont séance au Parlement, et font partie du corps du Parlement.

Le Conseil privé connoît : 1° des évocations, qui se peuvent rapporter à deux espèces : celles de justice qui sont fondées ou sur les parentés et alliances, lorsque lune des parties a le nombre de parents ou d'alliés marqué par les ordonnances f , en la Cour souveraine où on procède, ou sur d'autres causes de récusation, lesquelles étant admises il ne reste pas un nombre de juges suffisant. Évocations de grâce sont ou générales, comme celles que le roi accorde à quelque prince par une déclaration, ou autrement, attribuant toutes ses causes à une certaine jurisdiction, ou aux fermiers et aux partisans par leurs baux et leurs traités, qui

1 Ordonnance deBlois, art. 117; ordonnance d'Orléans, art. 38; ordonnance de Roussillon, art. 14; Abrégé des ordonnances, p. 400.

d'ordinaire portent attribution au Conseil (de cette nature sont aussi les attributions des Chambres de Tédit et les committimus) ; ou particulières, quand le roi, par puissance absolue et extraordinaire, évoque à soi quelque procès*, ce qui est odieux comme étant contraire aux règles; et par les ordonnances il est défendu d'avoir égard aux lettres d'évocation du propre mouvement de Sa Majesté, si elles ne sont signées d'un secrétaire d'État1; les évocations de justice ne peuvent avoir lieu qu'entre Cours souveraines, car, entre juges subalternes, il y a la voie d'appel ; 2° des règlements de juges, autrement conflits de juridiction entre les Cours souveraines, lorsqu'une des parties veut procéder en un Parlement, par exemple, et l'autre en un autre; ou quand deux Parlements veulent connoître de la même cause 8; 3° des oppositions au sceau pour les provisions des officiers et préséances entre divers officiers; 4° des exécutions d'édits, déclarations, arrêts du Conseil, etc.; hors ces matières, le Conseil privé ne doit être occupé aux matières qui gisent en jurisdicûon contentieuse, mais il doit les renvoyer aux juges ordinaires4.

Le grand Conseil commença à prendre connoissance des procès sous Charles VII, fut érigé en Cour souveraine ordinaire par Charles VIII, confirmé par Louis XII en 14988; et, depuis environ trente ans, il est devenu

1 Surtout en matière cri mi celle.

* Ordonnance de Moulins, art. 70.

* Edit de la Bourdaisière (1529).

4 Ordonnance de Blois, art. 91.

* Ordonnance de Louis XII (1498).

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