GH. IX. DU CONSEIL PRIVE
sédentaire. Il est composé de quatre présidents et de [vingt-sept] conseillers, par chaque semestre. Dans l'origine le chancelier y présidoit, ou les maîtres des requêtes en son absence1. Depuis on y créa des présidents, que les maîtres des requêtes vouloient précéder; et enfin, pour les accorder, on ordonna qu'il n'y auroit que les maîtres des requêtes qui pussent être présidents du grand Conseil1. Le Parlement de Paris n'a pas voulu admettre la fraternité avec le grand Conseil, qui avoit été ordonnée par François Ier, et qui a été reçue par les autres Parlements8.
Le grand Conseil connolt4 : 1° des différends touchant les archevêchés, les évêchés, les abbayes et les autres bénéfices qui sont à la nomination ou à la collation du roi, excepté par droit de régale, ou qui sont sujets à Tindult des cardinaux ; 2° des maladreries et des hôpitaux, et des appellations de la Chambre de la réformation générale, instituée sous l'autorité du grand aumônier; 3° des appellations du prévôt de l'Hôtel en matière civile; 4° du règlement de juges entre les prévôts et les présidiaux8; autrefois il jugeoit tous les conflits et toutes les évocations, parce que le Conseil privé ne jugeoit point de procès ; 5° de quelques autres sortes de causes qui lui ont été attribuées par différentes déclarations6. Hors ces matières, il n'a aucune jurisdiction.
« L. B. sur ladite ordonnance de 1498. 1 Ordonnance de Blois, art. 224.
3 L. B., ibid.
4 Ordonnancé d'Henri II (1552). » Ordonnance d'Henri III (1586).
• Ordonnance d'Orléans, art. 37.