‹ Institution au droit françoisChapitre 45 sur 270 · CH. X. CHAMBRE DES COMPTES · texte numérisé non relu

CH. X. CHAMBRE DES COMPTES

celle de Rouen, en [1543]. Elles sont toutes composées de présidents, de maîtres et d'auditeurs1. Le procureur dresse le compte en la forme qui sera expliquée ailleurs en parlant des comptes en général, par chapitre de recette et de dépense, fait aussi un bordereau ou abrégé du compte. Sur le bordereau on écrit le jour que le compte a été présenté, ce que le président signe. Le compte avec les acquits est mis entre les mains des gens du roi, qui le distribuent aux auditeurs. L'auditeur examine le compte, et, sur la copie qu'il a du bordereau, marque ses difficultés, |3uis en fait rapport à la Chambre ; et cependant le président tient le bordereau, et un maître tient le compte précédent, un autre examine les acquits. Le rapport fait, l'auditeur écrit sur le compte l'état final, qui est l'arrêt; et en même temps un maître l'écrit aussi sur le bordereau, qui est mis au greffe, pour y avoir recours, et le compte original est délivré au garde-livres pour le serrer.

Après l'arrêt, un correcteur, ou d'office, ou par ordre de la Chambre, peut demander que le cojnpte lui soit administré, pour l'examiner tout de nouveau, chercher les erreurs de calcul et vérifier les acquits.

Souffrance est pour les articles qui ne sont pas tout, à fait prouvés, mais qu'on présume vrais ; supersession, pour ceux contre lesquels on présume ; pour la faire lever, ou rétablir un article rayé, on se pourvoit par requête, dont l'auditeur rapporteur du compte est rapporteur; ces arrêts sur requête, comme aussi ceux qui se rendent pour la vérification des lettres du roi (ce

* Ordonnance de Blois.

qui se fait au grand bureau), tous ces arrêts sont écrits par les greffiers.

On peut aussi demander la révision du compte; ce qui produit une espèce de correction.

Les comptes des receveurs des tailles et des receveurs généraux sont examinés, en première instance, par les trésoriers de France.

À Paris, il y a de plus des correcteurs dont la charge est plus honorable que celle des auditeurs, quoiqu'elle ne soit pas de si ancienne institution. Les maîtres sont les uns clercs, qui autrefois ne pouvoient se marier, et les autres laïques. Nul officier comptable ne peut être reçu à ces charges, si ses comptes ne sont entièrement apurés.

La Chambre des comptes connott : 1° des comptes de tous les officiers comptables; nous parlerons de ces officiers au Traité des finances. Les comptes sont baillés par les gens du roi aux auditeurs, pour les examiner et en faire leur rapport, et dire leur avis sur les difficultés, en présence des maîtres et des présidents; on le distribue à un correcteur. On ne travaille à cet examen des comptes que dans l'enclos de la Chambre; et il n'y doit entrer que les officiers. 2° De tous les dons que le roi fait, des contrats de mariage et apanages des enfante de France, et généralement de toutes les aliénations de son domaine, et de ses revenus ordinaires et extraordinaires, dont les lettres doivent être vérifiées en la Chambre, sur le rapport de quelqu'un des maîtres. 3° Par la même raison, les lettres de légitimation et de naturalité, parce qu'elles contiennent une remise que le roi fait de son droit d'aubaine ou de bâtar-

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