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DE LA COUH DES MONNOIES ET DES AUTRES JURIDICTIONS SOUVERAINES

La Cour des monnoies fut érigée par Henri II, en 1551 , mais cet établissement ne s'exécuta que sous las règnes suivants. On prétend néanmoins que cette' jurisdiction est plus ancienne et qu'elle étoit auparavant incorporée à la Chambre des comptes. Il n'y a qu'une Chambre composée de [neuf] présidents et de [trentesix] conseillers1. Elle connoît : 1° des deniers de toutes les boîtes des mon noies, malversations de tous les officiers qui y travaillent et de la police de tous les métiers qui en dépendent ; 2° par prévention avec les baillis et sénéchaux, des faux-monnoyeurs, rogneurs, etc.; 3° des appellations des prévôts et conservateurs de la monnoie \

Voilà toutes les Cours souveraines, suivant le rang qui leur a été donné par les ordonnances. Il y a certaines lois qui sont générales pour toutes les Cours souveraines, comme, entre autres, de tenir des mercuriales tous les six mois, où il soit traité des fautes des officiers et de la contravention aux ordonnances8 : ce qui ne s'observe pas à la rigueur. Il y a encore quelques juridictions souveraines, mais en certaines matières

1 Conférence des ordonnança, )iv* XI, tit. V.

* Ordonnance d'Henri H (1557), ibid.; § 10. 8 Ordonnance de Blois (1579), art. 144.

seulement, et qui en toutes les autres sont subalternes.

Ces juridictions mêlées sont celles : 1° Des requêtes de l'Hôtel, où les maîtres des requêtes jugent souverainement des appellations d'ordonnances des maîtres des requêtes et des taxes de dépens du Conseil, de ce qui regarde les faussetés des sceaux, jusqu'à jugement et exécution de mort, et des différends pour le titre des offices royaux, comme étant assesseurs du chancelier, qui seul en peut donner des provisions1; et néanmoins, dans les causes des officiers du roi et des autres privilégiés, ils ne sont point souverains et n'ont pas plus de pouvoir que les gens des requêtes du palais.

2° Des présidiaux qui ont été créés par Henri II2, dans tous les sièges royaux, bailliages et sénéchaussées, qui dès auparavant s'appeloient juges présidiaux, et la jurisdiction de ces nouveaux officiers a emporté le nom de présidial, et sont composés des principaux officiers qui étoient déjà en ces sièges : lieutenant général, lieutenant particulier, civil et criminel, et d'un certain nombre de magistrats conseillers qui ont été créés de nouveau et augmentés à diverses fois. Il y a de plus, en quelques-uns, des présidents ' qui ne connoissent que des affaires présidial es, aux jours qui y sont destinés, et en ces jours excluent les lieutenants du bailli ou du sénéchal. Les présidiaux sont institués pour juger les causes légères en dernier ressort, soit qu'elles y soient portées en première instance, ou par appel des juges inférieurs aux sièges où ils sont établis. Ces causes sont

1 Loiseau, Des Offices, liv. I, cbap. u, n. 72.

* Édit de janvier 1551.

» Éditdel557.

CH. XI. COUR DES MONNOtBS. 109

celles où il ne s'agit que de deux cent cinquante livres, à une fois payer, ou de dix livres de rente \ dont ils jugent définitivement, et par provision le double, en baillant caution1. En matière criminelle, ils jugent sans appel : 1. les vagabonds, et les autres dont la recherche est confiée aux prévôts des maréchaux, avec lesquels ils ont prévention'; 2. les personnes de basse condition, jusqu'à peine afflictive et galères à temps; mais ils ne condamnent point, en dernier ressort, à la mort ou aux galères à perpétuité. Il faut néanmoins excepter, en Tune et en l'autre matière, les causes du domaine et des eaux et forêts, dont ils ne connoissent point; et, de peur que les Parlements, à qui les présidiaux ôtent de la pratique, ne leur fissent pas justice, la connoissance des contraventions aux édits qui les concernent est attribuée au grand Conseil.

3° Le grand prévôt de l'Hôtel a aussi une jurisdiction mêlée4, car il est seul juge souverain des causes criminelles et de police de la suite de la Cour, à la charge qu'aux jugements assisteront sept juges tirés du Conseil du roi ou du présidial prochain1; mais, en matière civile, il y a appel de ses jugements au grand Conseil. Les matières civiles dont connoît le prévôt de l'Hôtel sont les différends d'entre les petits officiers de la maison du roi, comme il sera dit.

4° Les prévôts des maréchaux6 peuvent prendre tou-

1 Ordonnance de Moulins, art. 15.

* Nau, Abrégé des Ordonnances, p. 330.

' Ordonnance de Moulins, art. 46.

4 Nau, p. 332.

8 iKrf., p. 353.

? Ibid.y p. 337 ; Conférence des Ordonnances, liv, I, fit. XXXI.

410 morr public.

tes sortes de criminels, et même le doivent faire quand ils en dont avertis; mais ils peuvent les juger seulement en certains cas qui pour cela s'appellent p revota uï; savoir i 1 . quand les coupables sont vagabonds, gens sans aveu, bannis; 2. quand le crime est dodimis par gens de guerre, au camp, ou à la suite de l'armée) 3. quand c'est vol de grands chemins, sacrilège avec fraction, agression avec port d'armes, fausse monnoie; ces trois cas s'appellent aussi cas privilégiés, parce que tous juges royaux criminels en connoissent par prévention, afin que les crimes soient plus tôt punis. Les prévôts, en ces fcas, jugent sans appel, avec sept juges conseillers de présidial, ou avocats. Dans les autres, ils doivent renvoyer les criminels aux juges ordinaires,

Ces prévôts sont de deux sortes : Il y a lés prévôts généraux du connétable et des maréchaux de France qui ont jurisdiction par tout le royaume, et les prévôts particuliers de chaque province; tous doivent ôtregens de qualité, et sent obligés par les ordonnances à faire de continuelles chevauchées pour donner la chasse aux malfaiteurs. Ils ont des assesseurs pour l'instruction des procès.

Voilà généralement tous ceux qui jugent en France souverainement.

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