‹ Institution au droit françoisChapitre 48 sur 270 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DES JUGES ÈOYAU*, BÀÎLLlS, SÉNÉCfiÀUX, ETC«

Les juges qui ne sont pas souveraine sont bien en plus grand nombre» On les devrait tous appeler subalternes; néanmoins, on applique ordinairement ce nom aux seuls juges des seigneurs, car tous les seigneurs ont justice, comme il sera expliqué*

Les juges royaux qui ne sont pas souverains sont de deux sortes : ceux qui ressortissent sans moyen s'appellent présidiaux, peut-être par allusion aux présidents des provinoes romaines; il y en a presque en toutes les bonnes villes de France \ et la plupart sont baillis ou sénéchaux. On tient que ce n'étoient dans l'origine que des officiers* domestiques du roi, qu'il envoyoit dans les provinoes et aux villes qui étaient à lui, pour garantir ta peuple de l'oppression des seigneurs ; mais ensuite, la puissance du roi étant augmentée, celle de ces officiers acorut aussi, et s'est convertie en juridiction ordinaire \ Les baillis et sénéchaux doivent toujours être gentils** hommes considérables et qui aient eu commandement aux armées 3. Ils sont tenus de prêter main-forte aux exéoutions de justice, et les sentences sont intitulées de

1 Ordonnance de Crémieu.

* Nau, p. 43; Ordonnance de Moulins, 21. 8 11$ devraient vi^itef leur province quatre fois Tan pour le moins, pour recevoir les plaintes des particuliers. Ordonnance d'Orléans, art. 49.

leur nom. Du reste, ils ne font aucune fonction, et n'ont pas même voix délibérative en leur siège, quoiqu'ils y aient séance. La jurisdiction est exercée par leurs lieutenants, qui sont de deux sortes : le lieutenant civil, qui, en la plupart des villes, s'appelle lieutenant général, et dont l'absence est suppléée par un lieutenant particulier, et le lieutenant criminel, qui est démembré de l'office de lieutenant général, et y devroit être réuni, suivant l'article 237 de Blois. Il y a aussi des conseillers, qui sont, aux lieux où le présidial souverain est joint au bailliage, les mêmes conseillers du présidial, avec cette différence qu'en certains liçux on juge présidialement et en dernier ressort, à jours séparés ; en la plupart, on juge en même audience les causes ordinaires et celles des cas de l'édit. Aux lieux où il n'y a point de présidial, on n'a pas laissé d'y créer, depuis, des conseillers assesseurs. J'appelle ici présidial, suivant l'usage présent, l'auditoire qui juge souverainement en certaines causes, suivant l'institution de Henri II, quoique le nom de présidial appartienne plutôt au bailliage ou à la sénéchaussée, qui étoit ainsi appelée avant cette institution.

Les baillis et sénéchaux connoissent ' : i° des cas royaux, dont le nombre n'est pas bien certain. Ceux dont on convient le plus, sont : les causes des églises de fondation royale, qui ont lettres de garde gardienne; toutes complaintes et saisies en matière bénéficiale; la connoissance des droits du roi ; l'entérinement de ses

1 Bacquet, Des Droits de justice, chap. vu ; et Loiseau, Des Seigneuries, chap. xiv; édit de Crémieu, art. 9.

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