CH. XII. JUGES ROYAUX
lettres; les causes de ses officiers; les crimes de lèsemajesté humaine et de port d'armes; 2° des causes du domaine, où le procureur du roi est partie principale, et baillent les fermes du domaine; delà vérification des hommages rendus au roi ; 3° de toutes les causes des nobles de leur territoire, savoir des causes personnelles, tant civiles que criminelles, des possessoires, des réelles, quand il s'agit de terres nobles, quoique possédées par roturiers, de la tutelle des nobles, du ban et arrière-ban; 4° des cas prévôtaux, par prévention; 5° ils président aux assemblées de police et font prêter serment aux officiers des villes. Le reste de leur juridiction se peut apprendre par la lecture des ordonnances.
Il faut excepter du deuxième article le prévôt de Paris1, qui, bien qu'il ait le pouvoir des baillis et sénéchaux, sous un autre nom, ne connoît point néanmoins des causes du domaine, parce qu'il y a la Chambre du Trésor établie pour en connoître, et des aubaines, épaves et autres droits fiscaux. La jurisdiction de cette Chambre s'étend encore à neuf bailliages voisins.
Il faut entendre tout ceci de la connoissance en première instance; car, dans quelque matière que ce soit, les appellations des juges inférieurs vont pardevant les baillis et les sénéchaux. Les juges royaux inférieurs * s'appellent prévôts, vicomtes, châtelains, avoués, etc. Mais tous ces noms ne font aucune
1 Nau, p. 64.
8 lbid., p. 347.