‹ Institution au droit françoisChapitre 51 sur 270 · DES JUSTICES SEIGNEURIALES EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES JUSTICES SEIGNEURIALES EN GÉNÉRAL

En honne jurisprudence, il ne devroit y avoir que le roi qui eût justice, c'est-à-dire droit de juger ses sujets, ou par lui-même, ou par ses officiers; mais l'usage ne s'accommode pas à 1& règle, et néanmoins cet usage n'est point abusif, et on ne peut pas dire que toutes les justices des seigneurs soient des usurpations, ni même des concessions pour la plupart. Voici d'où j'estime qu'elles sont venues. Un peu avant que Hugues Capet fût devenu roi, la France, à proprement parler, n'avoit point de maître, parce que chacun l'étoit. Chaque gentilhomme, chaque évêque et chaque corps ecclésiastique vivoient en souverains, ne cédoient qu'à la force, et ne reconnoissoient un supérieur que quand l'intérêt les y obligeoit, et autant que duroit le besoin. La faiblesse de Charles le Simple et de ses successeurs, et les incursions des Normands et des Hongrois avoient produit ce désordre, Il diminua un peu, quand Hugues Capet fut reconnu pour roi, car alors tous ces petits souverains se trouvèrent dépendants les uns des au*» très, de degré en degré, jusqu'à venir à sept, qui ne dépendoient de personne, et dont l'un fut nommé roi; les autres demeurèrent ses premiers sujets, et furent les six pairs laïques. Il se trouva aussi six. prélats, qui ne dépendoient que de la couronne, et qui furent les

pairs ecclésiastiques. Cependant les vassaux des pairs ne dépendoient pas plus d'eux que les pairs eux-mêmes ne dépendoient du roi, c'est-à-dire qu'ils ne leur rendoient que l'honneur et les assistances qui regardoient l'intérêt général de tout l'État et de toute la province ; mais, au reste, ils se faisoient la guerre de pair à pair; ils fortifioient leurs places; ils levoient la taille sur leurs serfe, et prenoient des tributs des marchandises, et, surtout, ils rendoient la justice et à leurs serfs, et aux nobles leurs vassaux. Le roi ayant, par la suite, réuni à la couronne les pairies laïques, a aussi diminué insensiblement le pouvoir des moindres seigneurs. Il ne le leur a pas néanmoins ôté tout à fait, et il s'est contenté de leur ôter ce qui étoit absolument préjudiciable à l'État, savoir : le maniement des armes, qu'ils ont entièrement perdu, et le pouvoir de lever des deniers sur le peuple, comme il sera dit en son lieu. Pour ce qui est de la justice, on s'est contenté de leur ôter le droit de ressort, que le roi s'est réservé à lui seul, en telle sorte que de toutes les justices des seigneurs, il y a appel ^ux justices royales dont il vient d'être parlé; excepté les justices des pairies, qui ressortissent au Parlement, sans moyen.

Les justices seigneuriales sont différentes, selon la qualité des seigneuries. J'appelle seigneurie, un fief où est jointe la justice, car il n'y a aucune liaison nécessaire entre la justice et le fief. En effet, il y a quantité de fiefs qui n'ont point de justice, et quelques justices qui ne sont annexées à aucun fief, quoique la justice même soit nécessairement tenue en fief, parce qu'il n'y en peut avoir qui ne relève du roi.

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