CH. XIII. JUSTICES SEIGNEURIALES
Les seigneuries sont de deux sortes, selon la qualité des fiefs % car il y a des fiefs de dignité comme les duchés, les comtés, les baronnies, etc., et des fiefs sans dignité. Les seigneuries des fiefs de dignité se peuvent encore partager en grandes, qui sont* celles dont le titre est capable de souveraineté, savoir : les duchés, les marquisats, les comtés, les principautés; car il y a dés souverains dans l'Europe qui sont contents de ces titres; et en médiocres, savoir : les baronnies, les vicomtes, les vidâmes et les châtellenies. Il faudroit beaucoup s'écarter du dessein de cet ouvrage, si on vouloit chercher l'origine de tous ces titres différents. Ce n'est pas non plus ici le lieu de traiter des droits utiles et honorables qui accompagnent ces dignités, car on peut considérer la seigneurie en deux manières, comme étant le patrimoine d'un particulier, et en ce sens nous en traiterons ailleurs, et comme donnant une puissance publique sur les autres, qui est ce que nous traiterons ioi : et en ce lieu particulier, ce qui regarde l'administration de la justice. 11 faut donc voir la différence qu'il y a entre les justices des grandes et des médiocres seigneuries, et celles des simples seigneuries.
1 Loiseau, Des Seigneuries, cbap. îv, n. 38.