‹ Institution au droit françoisChapitre 59 sur 270 · CH. XVI. JURISDICTKWS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

CH. XVI. JURISDICTKWS EXTRAORDINAIRES

Voilà toutes les jurisdictions extraordinaires qui se tiennent continuellement.

Celles qui ne durent qu'un certain temps sont : 1° Les Chambres des vacations, qyise tiennent eq chaque Parlement dans le temps accoutumé, et sont composées d'un président et d'un certain nombre des conseillers des plus anciens. Le nombre est différent selon les Par* lemenjs : elles connaissent de toutes les matières criminelles, et des civiles où il ne s'agit que de provision, en un mot, de tout ce qui ne souffre point de délai.

2° Les grands jours, qui sont comme un ahrégé du Parlement, c'est-à-dire un certain nombre d'officiers tirés de son corps, à peu près en pareil nombre que pour la Chambre des vacations, que le roi envoie aux provin* ces les plus éloignées du ressort du Parlement, pour recevoir les plaintes des particuliers sur les lieux, punir les malfaiteurs, châtier les officiers qui manquent à leur devoir, et corriger les mauvais styles et les usages abusifs. Ils ne laissent pas aussi de juger des appella-* tions verbales en matière civile, comme au Parlement; mais néanmoins ils sont principalement établis pour la criminel et pour les règlements. Le temps de tenir les graqds jours étoit réglé par les ordonnances1; mais elles ne s'observent pas; et on les tient quand il plaît au roi, et précisément durant le temps porté par la commission. Il ne s'en est point tenu depuis longtemps. Quelques pairs de France ont droit de les tenir en leurs terres par leurs officiers, et en ce cas on peut dire que les grands jours ne sont pas des assises plus solennelles.

1 Nau, p. 226.

3° La Chambre de justice, Chambre royale, ou Chambre ardente, comme on l'appeloit autrefois, qui s'établit quand il plaît au roi, pour la recherche des officiers de finance, et généralement de tous ceux qui ont eu quelque maniement des deniers royaux. On la compose ordinairement d'officiers des Cours souveraines et quelquefois même de tous les Parlements. Elle connoît des crimes de faux, de péculat et de concussion principalement; mais, à vrai dire, sa jurisdiction est tout à fait incertaine, et dépend entièrement des termes de l'édit par lequel elle est érigée.

4° Les intendants de justice, qui sont des maîtres des requêtes, envoyés par les provinces pour juger certaines causes. Régulièrement, il est du devoir des maîtres des requêtes de faire des chevauchées par les provinces, pendant les six mois qu'ils ne sont point de quartier aux requêtes de l'Hôtel, ni au Conseil, et parce qu'il y eût eu de la confusion si plusieurs se fussent rencontrés ensemble, on avoit accoutumé 9e leur assigner à chacun leur département1. Mais depuis quelque temps ces chevauchées régulières ont été changées en commissions qui durent autant qu'il plaît au roi, et souvent plusieurs années, et qui ne sont pas données à tous les maîtres des requêtes, mais à ceux que le roi veut.

L'intendant connoît ordinairement : 1° des mêmes causes que les juges ordinaires dont il tient le siège, et prend la place des baillis et sénéchaux 2; des malversations des officiers, contre lesquels il reçoit les plaintes de toutes sortes de personnes, et en informe

1 Conférence des Ordonnances, titre Des Maîtres des requêtes. 1 Ordonnance de 1495.

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