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DES AUTRES JURISDICTIONS EXTRAORDINAIRES

Les jurisdictions affectées à certaines personnes privilégiées sont plutôt des commissions que des jurisdictions réglées, quoiqu'elles se tiennent continuellement.

De ce genre sont : 1° Les requêtes de l'Hôtel, où les maîtres des requêtes qui sont en quartier, outre la jurisdiction souveraine dont il a été parlé, connoissent en première instance des causes de ceux qui ont droit de commit timiis.

2° Les requêtes du palais, qui sont composées de conseillers du Parlement, et font partie de son corps; aussi il y en a en tous les Parlements. On y juge en première instance les causes de committimus, comme aux requêtes de l'Hôtel; car il est au choix des privilégiés de procéder en l'une ou en l'autre de ces jurisdictions. Il y a néanmoins une différence à observer, qui est que les committimus des petites chancelleries n'ont effet que pour le ressort de leur Parlement, au lieu que ceux du grand sceau attirent les causes de tout le royaume aux requêtes du palais de Paris ou aux requêtes de l'Hôtel.

Les lettres de committimus ne doivent être accordées

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qu'aux officiers de la maison du roi et des Cours souveraines, comme il est porté par les ordonnances. L'effet est d@ poursuivre leurs droits, sans quitter le lieu où ils sont obligés de résider pour le service du public ou du roi : ce qui ne s'étend néanmoins qu'aux jetions personnelles, aux mixtes et aux possessoires; car, pour les pures pétitoires,il faut aller devant le juge des lieux. Les lettres de garde gardienne ont le même effet, quand l'adresse en est faite aux gens des requêtes.

3° Le conservateur des privilèges de l'Université, qui est ordinairement le principal juge royal du lieu où l'Université est établie. Il çoqpoît aussi des potions personnelles, mixtes et possessoires1 de tous les particuliers qui sont du corps de l'Université, et peut faire venir les parties qui ne sont pas éloignées de plus que de quatre journées, pourvu néanmoins qu'elles soient i dans le ressort du même Parlement.

4° Le prévit de l'Hôtel peut aussi être mis en ce rang, aussi bien que les Chambres de l'éfJit et les miparties ; mais il seroit inutile d'en parler iqit après ce qui en a été dit.

5° La plupart des jurisdictionp ordinaires oqt la cqii* noissance des causes de certaines personnes, comme les Cours souveraines de tous les officiers de leur corps, en matière criminelle, et la plupart des officiers de nouvelle création ont leurs causes commises en certaines jurisdictions, comme les commissaires des guerres à la Table de Marbre, etc.; ce qui doit s'apprendre par les édits et les déclarations particulières.

1 Bacquet, Droits de justice, chap. ym, n. 40, étend le privilège de scolarité même au* pures réelles.

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