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DES GENS DU ROI, DES SUBSTITUTS ET DES COMMISSAIRES

Ceux qui postulent pour l'intérêt public ont les mêmes noms, mais avec différentes épithètes. Dans les Cours souveraines on les appelle procureurs et avocats généraux; dans les justices royales : procureurs et avocats du roi ; dans les seigneuriales : procureurs fiscaux \ Dans chaque Cour souveraine, il y a un procureur général et deux avocats; dans les justices royales, un substitut du procureur général, et deux avocats du roi dans les grands sièges, un dans les moindres; dans les seigneuriales, un procureur fiscal seulement.

Leur devoir est de tenir la main à ce que l'intérêt public soit conservé : ce qui consiste principalement en sept points : 1° faire observer les lois et les règlements ; d'où vient qu'ils prennent connoissance de la police, et de ce qui regarde la discipline publique ; 2° informer de la probité et de la capacité de ceux qui sont pourvus d'offices de judicature *; c'est-à-dire requérir qu'il soit informé, et produire les témoins ; 3° poursuivre la punition des

* Ou les appeloit autrefois avocats et procureurs généraux, à la distinction de ceux qui n'étoient chargés que pour une seule partie, ou en une seule affaire ; d'où vient cette ancienne manière de parler : avocat général et avocat du roi, en parlant de la même personne. Loi sel, Dialogue des avocats.

* Ordonnance de Moulins, art. 12 ; Ordonnance de Blois, art. 109.

crimes ± , quoiqu'il n'y ait ni partie civile ni dénonciateur, et prendre des conclusions dans tous les procès criminels, qui, pour cela, leur sont toujours communiqués, comme il sera dit ailleurs; 4° empêcher que les particuliers et les personnes faibles et sans appui ne soient opprimés par les seigneurs et les puissants2; 5° soutenir l'intérêt des absents , et des autres qui ne se peuvent défendre ; 6° prendre connoissance des accords et des appointements qui se passent gré à gré, afin qu'il n'y ait point de collusion ; 7° maintenir les droits du roi, comme faisant partie de l'intérêt public, soit pour ce qui regarde la conservation du domaine, l'entérinement des lettres royales, etc. A l'égard des procureurs fiscaux, au lieu de l'intérêt du roi, ils maintiennent ceux du seigneur.

Les procureurs du roi ne peuvent postuler pour les particuliers8; les avocats du roi le peuvent ; mais ils ne le font que dans les jurisdictions fort petites, où l'intérêt public ne suffît pas pour les occuper.

Les procureurs généraux n'ont pas seulement pour substituts les procureurs du roi des jurisdictions inférieures*: ils ont encore en chaque Cour souveraine, hormis au grand Conseil, nombre de substituts érigés depuis quelque temps en titre d'office. Leur fonction est de suppléer à l'absence du procureur général, de le représenter aux lieux où il ne peut pas être, et par-

1 Ordonnance de Blois, art. 184.

* Ordonnance d'Orléans, art. 64.

* Ordonnance de Moulins, art. 20; Ordonnance de Blois, art. 415.

4 Loiseau, Des Offices, liv. I, chap. v, n. 60; Nau, p. 377, édit de 1586.

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