CH. XVIII. DES GENS DU ROI
ticulièrement d'examiner les informations des procès criminels, pour en faire leur rapport au parquet ; ils peuvent aussi servir d'adjoints aux enquêteurs ; ce qui nous donne occasion de parler des enquêtes.
Régulièrement, les magistrats devroient travaillera l'instruction aussi bien qu'au jugement des procès : mais comme ils ne peuvent pas tout faire, ils avoient accoutumé de se décharger de cette partie de leur charge , la moins importante, sur quelques praticiens, qu'ils commettoient aux occasions, et qui se nommoient par cette raison commissaires1; et comme la plus grande partie de l'instruction consistoit à faire des enquêtes, et examiner des témoins, on les appeloit aussi enquêteurs et examinateurs. Les juges n'ont pas néanmoins perdu le droit de faire des enquêtes en personne, quand les parties le veulent ; mais alors ils doivent prendre pour adjoints les enquêteurs ou les substituts; si ce n'est en certains lieux, où il y a des adjoints en titre d'office. Tout ceci s'entendra mieux par ce qui sera dit, en son lieu, des enquêtes.
Les commissaires ont encore droit de tenir la main à l'exécution de la police, et à faire vivre chacun dans le devoir ; en quoi ils semblent participer de la charge des gens du roi. Ils exercent aussi quelque partie de la fonction des greffiers et des notaires, puisqu'ils peuvent
1 Conférence des Ordonnances, liv. IV, Ut. IV. — Depuis, on en a fait des offices dans tous les sièges royaux, non pas dans les Cours souveraines, parce que toutes les causes y viennent tout instruites, et, quand il est besoin, il y a assez de conseillers qu'on peut commettre; ni dans les justices seigneuriales, parce que les juges peuvent suffire atout.
recevoir des comptes entre particuliers, faire des inventaires, etc. Enfin, leur charge est si mêlée que, si on en parle, ce n'est pas tant qu'on croie que ce soit leur place, que parce qu'on ne voit pas bien comme les placer ailleurs.