DE LA JURIDICTION EN GÉNÉRAL
Il est bon d'ajouter quelque chose de général, touchant la jurisdiction et le devoir de ceux qui l'exercent. L'ordre des jurisdi étions, étant de droit public, ne peut être changé par le consentement des particuliers ; ainsi, il ne dépend pas d'eux de se choisir un juge. Il faut qu'ils procèdent devant celui que les lois leur ont donné. Gela n'empêche pas qu'il n'y ait une partie de la jurisdiction qu'on appelle jurisdiction volontaire, qui signifie ce que le juge naturel ordonne du consentement des parties, comme les tutelles, les émancipations et tous les contrats par-devant notaires. La partie opposée s'appelle jurisdiction contentieuse.
Les particuliers ne sont pas néanmoins contraints de plaider devant un juge qui leur est suspect ; et quand les causes de récusation sont considérables, le supérieur renvoie la cause par-devant un autre juge;"même après la sentence rendue, on 6e peut plaindre, nonseulement par Tappel, mais en prenant le juge à partie, en son privé nom ' ; car il faut observer généralement que les juges supérieurs, comme les Parlements,
1 Ordonnance de Blois, art. 147.
ont droit de corriger ceux de leur ressort, quand ils errent évidemment ' .
L'étendue de la jurisdiction s'appelle proprement territoire. Néanmoins, le nom de territoire ne s'attribue guère qu'aux premières justices ordinaires; et pour les Cours souveraines on dit : ressort, et pour les justices où on en appelle et d'où on appelle, comme les bailliages et les sénéchaussées, etc., on appelle proprement territoire tout ce qui en dépend dans un espace continu, etc. ; ce qui est enclavé dans un autre s'appelle ressort. Sur quoi, il faut remarquer qu'encore que régulièrement la coutume suive la justice, néanmoins les enclaves ou les exemptions, qui sont espèces d'enclaves, suivent la coutume de leur enclave, et non pas de leur ressort \
Il faut bien se garder de confondre le territoire de la justice et celui de la seigneurie directe. L'officier de judicature, hors l'étendue de son territoire ou de son ressort, est pure personne privée, en sorte que tout acte public qu'il y feroit seroit nul 3 ; ce qu'il ne faut pas néanmoins entendre de la jurisdiction volontaire ; car les contrats reçus par des notaires, hors le détroit ou la branche particulière de la justice dont ils dépendent, ne sont pas nuls, pourvu qu'ils soient passés dans l'étendue de la jurisdiction de leur seigneur, ce qui va pour les notaires royaux par toute la France. Mais ils doivent être punis pour avoir entrepris sur leurs voisins. Pour ce qui est des actes faits dans le terri-
1 Edit de Crémieu, art. 24.
* Loiseau, Des Seigneuries, ebap. xii, n. 14.
$ Loiseau, Des Offices, liv. I, chap. v, n. 82, etc.