‹ Institution au droit françoisChapitre 69 sur 270 · CH. XXII. DE LA MILICE · texte numérisé non relu

CH. XXII. DE LA MILICE

totre, ils ont autorité partout pour faire preuve. Même les sentences et les contrats sous scel royal sont exécutoires partout. Mais ceux qui ne sont que sous scel authentique ne le sont que par permission du juge. Il en est de même des simples mandements, quoique émanés des juges royaux; et ilîk'ya que les mandements de chancellerie qui s'exécutent partout sans demander placet, visa, ni pareatis, parce que c'est le roi qui parle.

Les officiers exercent la jurisdiction en personne/ et ne peuvent la commettre à des particuliers ; seulement, les Cours souveraines commettent des commissaires de leurs corps, pour l'instruction et l'exécution des arrêts1, quoique, suivant les ordonnances, les commissions dussent toujours être adressées aux juges ordinaires des lieux. Ils ne doivent faire que leur charge 2; surtout, il est défendu aux juges de faire celles d'avocats ou de procureurs dans leurs sièges, encore plus de se solliciter, et se recommander les procès les uns aux autres.

Les juges ne doivent pas juger selon leur sens particulier % mais selon les lois, les ordonnances, les coutumes et les usages approuvés, et ne doivent point se dispenser des règles pour suivre ce qui leur semble plus équitable, parce qu'ils ne sont pas établis pour faire des lois, mais pour faire exécuter celles qui sont reçues \ Surtout, en matière criminelle, ils ne peu-

1 Nau, p. 79.

1 Ordounaoce de Moulins, art. 49.

3 Ordonnance de Blois, art. 120.

* lnstit. De officio judicis.

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