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CHAPITRE XXIII

DES LEVÉES ET DE i/ ENTRETIEN DES TROUPES.

Voyons maintenant comment on les met sur pied et comment on les entretient. Quand le roi veut augmenter un régiment et rendre ses compagnies plus complètes, il donne des commissions à chaque capitaine pour lever tel nombre de gens qu'il est besoin1 ; que s'il crée de nouvelles compagnies, la même commission qui fait le capitaine lui donne aussi le pouvoir de lever sa compagnie ; et s'il crée tout un régiment,

1 Conférence des Ordonnances, liv. XII, tit. V,§ 37; Ordonnance de Blois, art. 314, 313; Style de chancellerie, liv. IV.

le mestre de camp ne lève non plus que sa compagnie, et tous les autres capitaines chacun la leur. Ces commissions sont expédiées par un secrétaire d'Etat; elles doivent être exactement observées, soit pour le nombre» soit pour la qualité des gens de pied ou de cheval, soit pour les armes qu'ils doivent porter : elles sont révocables à volonté»

Ces nouvelles troupes doivent faire montre au jour déterminé, en présence des commissaires des guerres* Il y a un commissaire à chaque régiment *, dont la charge est de tenir les rôles de toutes les compagnies qui leur sont baillées par les capitaines, assister aux montres et voir si les compagnies soqt complètes, si les soldats sont bien armés et bien équipés, les cavaliers bien montés, etc.; il doit aussi prendre le serment des officiers, tenir la main à l'exécution de la discipline militaire, recevoir les plaintes contre les soldats * et les envoyer aux juges ordinaires ; il peut même suspendre les officiers qui ne font pas leur devoir. On les appelle commissaires, parce qu'ils sont réputés commis par le connétable et les maréchaux de France, qui ne peuvent pas être partout. Et, en effet, les maréchaux, dans l'origine, ne faisoient que ce que font aujourd'hui les commissaires. Us devroient tous être gentilshommes expérimentés.

Il y a encore des contrôleurs généraux 8 et provinciaux qui doivent aussi assister aux montres et aux revues, et semblent avoir été établis pour observer les

1 Conférence des Ordonnances, liv. XII, tit. V, §§ 57, 23-1, 304. 1 Ordonnance de Blois, art. 302.

3 Ordonnance d'Orléans, art. HA.

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