GH. XXIII* DE LA LEVEE
commissaires et les trésoriers des guerres et empêcher qu'ils ne colludassent. Pour ce qui est des trésoriers de l'ordinaire et de l'extraordinaire, et des payeurs des compagnies ', ce sont officiers de finance, et par conséquent il en faudra parler ailleurs,,
L'entretien des troupes dépend de la subsistance et de la discipline. Pour le vivre et le vêtement, il se doit prendre sur la solde qui est donnée pour cela et qui se paye par quartier ou par demi-quartier \ en faisant montre en présence des officiers dont il vient d'être parlé, ou même des maires et échevins des lieux 3; et afin qu'il se puisse trouver des vivres autant qu'il en faut pour un si grand nombre, il y a des commissaires dont la charge est d'en faire trouver aux lieux des logements en quantité et à prix raisonnable. Et, de plus, il y a dans toutes les provinces des personnes à qui on donne cette charge d'assembler les vivres fournis par plusieurs villages qui y contribuent \ et bien souvent de faire les avances des deniers nécessaires pour l'achat des vivres, ce qu'on appelle étapes. Ce qui reste de ces vivres doit être rendu aux particuliers, sans que les commissaires en puissent profiter ni le roi les donner5. Pour les logements, il y a les maréchaux des logis et les fourriers de chaque compagnie qui assignent à chacun lesv logements, soit par billets que donnent les maréchaux, soit en marquant les lo-
1 Conférence des Ordonnances, Itv. XII, tit. YI.
* Ordonnance de 1566.
8 Ordonnance dé Blois, art. 507, 508.
* Ibid., art. 297.
* Conférence des Ordonnances, tit. VI, $ Si.
gis f . Plusieurs officiers sont exempts de souffrir les logements, et on en exempte souvent des villages entiers, par faveur, mais il est défendu de prendre de l'argent pour cela.
La discipline militaire peut se rapporter à quatre points. 1° Pour le spirituel, chaque compagnie doit avoir un prêtre gagé*. 2° Il ne doit y avoir des valets et des goujats qu'autant qu'il est nécessaire ; point de gens inutiles qui suivent les troupes, beaucoup moins de femmes débauchées, ni de passe-volants qui prêtent leur nom. 3° Les troupes doivent tenir le moins de pays qu'il se peut dans la marche, et dans les logements ne doivent loger qu'une nuit à un lieu8; doivent toujours marcher en ordre, tambour battant, et ne peuvent s'écarter sans congé des chefs; 4° doivent s'abstenir de blasphèmes, insolences, violences, extorsions, etc., etc.
Pour l'observation de cette discipline, outre la jurisdiction des juges des lieux et des prévôts des maréchaux, il y en a encore une plus prompte et plus sommaire, qui est exercée par les capitaines, chacun sur les soldats de sa compagnie, qu'ils peuvent juger souverainement, assistés du conseil de leurs officiers, jusqu'à condamnation et exécution de mort; et c'est pourquoi les capitaines sont responsables des fautes de leurs soldats. Les capitaines sont jugés par les principaux officiers du régiment. Il y a encore le prévôt des bandes,
1 Conférence des Ordonnances^ tit. V, § 262; Ordonnance de Blois, art. 305.
* Conférence des Ordonnances, liv. XII, tit. V, §244; OrdonDaiice de Blois, art. 510, 311.
» Ordonnance de Blois, art. 296, 301, 305.
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qui est toujours à la suite de l'armée * et qui seul a jurisdiction pQur les délits militaires ; mais pour les délits extraordinaires il y a prévention entre lui et les capitaines.