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CHAPITRE XXX

Les droits fiscaux sont les droits qui appartiennent au roi, à cause de ses justices, et qui par conséquent font partie de son domaine , puisque les justices sont attachées aux seigneuries qui le composent. Comme

1 Coutume de Paris, art. 2.

* V. Loiseau.

les justices sont patrimoniales en France, le revenu des justices appartient aussi aux particuliers ; ainsi tout ce que nous dirons en revenir au roi ne lui vient que dans les seigneuries, dont il est propriétaire, et appartient à tous les autres seigneurs , chacun dans la sienne, pourvu qu'ils aient haute justice, excepté ce qui sera remarqué.

Ce droit de fisc ou de justice acquiert au seigneur deux sortes de biens * : ceux que la justice ôte aux particuliers pour les punir, et ceux qui n'ont point de maître.

Le premier genre comprend : 1° les amendes qui sont arbitraires ou réglées, soit par les ordonnances soit par les coutumes : et ces amendes coutumières étoient aux grandes de soixante sous et aux petites de sept sous six deniers; mais elles ne s'exigent plus à présent. Aussi les juges se récompensent d'ailleurs de leurs peines ; 2° les confiscations, qui ont lieu toutes les fois qu'il y a condamnation capitale, hormis en certains pays qui ne l'admettent point, comme il sera dit ailleurs. Il faut remarquer qu'elles ne suivent pas la justice, comme l'amende, mais le territoire, c'està-dire que le seigneur dont le juge a prononcé la confiscation ne prend des biens du condamné que ceux qui sont situés dans sa justice, et chacun des autres seigneurs ce qui est situé dans la leur. De là vient que la confiscation des cas royaux n'appartient pas plus au roi, que des autres; si ce n'est lèse-majesté humaine, ou fausse monnaie. Car les confiscations qui viennent

» Coquille, Institution au droit françoig; De» Droits dêjMkt) Loiseau, Des Seigneuries, chap. xu, n. 65 et suiv.

de ces deux crimes appartiennent au roi seul, plutôt comme des réunions à son domaine, pour félonie, que comme des fruits de ses justices.

L'autre genre des biens qui tombent dans le fisc comprend les déshérences, et les autres espèces de biens vacants. Le seigneur succède à tous ceux qui n'ont point d'héritiers; o'esUà-dire ni parents, de quelque ligne et en quelque degré que ce soit, ni femme, car elle succède à son mari, avant le lise.

Il en faut excepter ceux qui n'ont point d'héritiers, parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir : les aubains et les bâtards, à qui le roi seul succède.

Les aubains sont tous ceux qui sont nés hors de France, ou pour mieux dire tous les étrangers, s'ils n'ont quelque privilège particulier qui les exempte de ce droit; les lettres de naturalité ne suffisent pas, et le roi succède à l'étranger naturalisé, s'il n'a des parents nés en France, ou naturalisés aussi ; car pour donner lieu à la succession, il faut que la capacité d'avoir des héritiers se renoontre en la personne du défunt, et que la oapacité de suoeéder se rencontre en la personne de son parent ; et c'est la raison pour laquelle le roi seul succède aux aubains, parce que leurs biens sont déférés au fisc, non pas proprement par défaut de successeurs, mais par la loi particulière du royaume, qui rend les étrangers incapables de transmettre ni de recevoir des successions ; et quoique la même raison ne se rencontre pas aux bâtards, il est néanmoins établi par l'usagé que le roi seul leur suc* cède, à l'exclusion du haut justicier, si ce n'est que quatre choses concourent: qu'ils soient nés, demeu-

rants, décédés en la terre du haut justicier, et que leurs biens y soient situés. Ce droit n'a point lieu à l'égard des bâtards légitimés ; car leurs parents leur succèdent, quand même ils n'auroient point consenti à la légitimation. Les aubains et les bâtards ont cela de commun, que quoiqu'ils ne soient ni naturalisés ni légitimés, toujours néanmoins leurs enfants légitimes leur succèdent.

On appelle biens vacants tous ceux qui se trouvent sans maître, pour quelque autre cause que la déshérence; et ce mot de biens marque qu'on n'entend parler que des choses qui sont en commerce; car les églises, les bénéfices, les places publiques, les rues, les grands chemins, etc., ne peuvent non plus être occupés par le seigneur que par le particulier. Les biens vacants sont de deux sortes : ceux qui n'ont jamais été à personne, comme les terres vaines et vagues, les places vides en villages ; les alluvions et les îles des rivières non navigables, que le haut justicier peut s'approprier. Pour les rivières navigables, on tient que la propriété en appartient au roi, et par conséquent les îles et les alluvions. En quelques coutumes, la motte ferme conserve au particulier propriétaire ce qui y croît \ Les biens qui ont appartenu à quelqu'un sont ou immeubles abandonnés par déguerpissement, par crainte de dettes dont ils sont chargés, ou par quelque autre raison appartenant au haut justicier, avec leur charge, comme il sera dit. Il faut néanmoins observer que nous n'appelons terres vacantes que celles qui sont tout à fait abandonnées,

1 Bourbonnais, art. 345.

même quant à la propriété 1 ; car celles qui sont seulement en friche, sans culture et sans possesseur actuel noté, ne sont pas de ce genre, et ne peuvent être occupées que par le seigneur foncier, ou par quelque autre qui ait plus d'intérêt à les mettre en valeur.

Les meubles vacants sont encore de deux sortes : les choses perdues et les choses cachées. Les meubles perdus qui se trouvent en évidence s'appellent épaves, excepté ce que la mer jette à bord, en sorte qu'on le puisse prendre de terre, et qui s'appelle varech. Autre chose est de ce qui est péché à flotte, ou tiré du fonds; et qui est sujet au droit de tiers, comme il a été dit, en parlant de l'amiral; mais les épaves et le varech appartiennent au haut justicier. Ce qui est caché de temps immémorial, en sorte qu'on ignore qui l'a mis en terre, et en quel temps il y a été mis, s'appelle trésor, et se partage ordinairement entre le seigneur et le propriétaire; souvent même celui qui le trouve y a sa part.

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