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DU DOMAINE DE LA COURONNE

Les revenus de l'Etat, qui sont le sujet de la troisième partie, sont de deux sortes : ordinaires, qui sont plus réglés, et d'une origine très-ancienne pour la plupart; extraordinaires, dont l'invention est plus ré-

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cente, et qui, du commencement, n'ataietit lieu qu'en certain cas, comme il sera dit.

Les revenus ordinaires sont, ou certains, comme ce qui vient du domaine, ou casuels, comme ce que produisent les droits fiscaux.

On appelle proprement domaine le patrimoine de la couronne ou du roi, comme roi, c'est-à-dire les immeubles dont le roi est propriétaire, et dont par conséquent tous les fruils naturels et civils lui appartiennent comme à toute autre personne1; et c'est parler fort improprement d'appeler domaine la seigneurie publique qui appartient au roi comme souverain ; autrement tout le royaume seroit du domaine. De savoir comment le domaine a commencé, ce seroit une question d'histoire ; et on pourroit dire qu'il ne faut point chercher d'origine du domaine d'à présent avant la troisième race, et qu'il faut croire que ce qui en fit le premier fonds furent les terres dont Hugues Capet étoit seigneur utile ou direct , avant que d'être reconnu roi.

Quoi qu'il en soit, des terres peuvent être incorporées au domaine en deux manières : 1° par réunion, lorsque ce qui en a été distrait, pour donner en apanage, ou par quelque autre moyen permis, y retourne faute de successeurs mâles, ou par l'événement de quelque autre condition que ce soit ; ou bien lorsqu'il revient par droit de justice, c est-à-dire par confiscation, car les terres confisquées au profit du roi sont réunies an domaine, lorsqu'elles relèvent im-

1 V. l'ordonnance du domaine, février 1566; Conférence des Ordonnances, liv. X, tit. I, § 18.

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médiatetnent do roi \ Enfin la réunion se peut faire par droit de fief, si le roi veut user du retrait féodal sur l'héritage mouvant immédiatement de lui. 2° Des terres peuvent devenir domaniales par confusion, qui arrive lorsque le propriétaire de ces terres devient roi, ou lorsque le roi devient propriétaire de quelques terres.

Ainsi donc, tout ce dont le roi est propriétaire, soit qu'il ait appartenu aux autres rois, soit qu'il ait appartenu à un particulier de qui le roi l'ait eu par succession ou par acquisition , étant roi , ou ne Tétant pas encore, tout cela est du domaine ; et quand même le roi ne pourroit montrer le titre de son acquisition, la possession suffirait, pourvu qu'elle fut assez longue pour acquérir la prescription, c'est-à-dire qu'il eût été administré par les officiers du roi pendant dix ans % car personne dans le royaume ne peut être réputé absent à l'égard du roi.

Que si une terre devient aisément domaniale, il est très-difficile au contraire qu'elle cesse de l'être, car le domaine de la couronne est inaliénable, hormis en deux cas :

1° Pour l'apanage des cadets de la maison de France 8, qui néanmoins ne le peuvent aliéner ni transmettre à leur postérité féminine; car, au défaut de successeurs mâles, les terres sont réunies au domaine, comme en vertu d'une substitution perpétuelle, et y rentrent au même état qu'elles étoient lors de la concession, À ce cas on peut rapporter la dot des filles

1 Bacquet, Droits de justice, chap. uf. * Ordonnance du domaine, art. 2.

3 Ordonnance du domaine, art. 1.

de France \ quoiqu'à vrai dire il n'y ait point d'aliénation en ces constitutions de dot; car la dot des filles de France est toujours en deniers, et on n'assigne certaines terres du domaine que pour la sûreté du payement; de sorte que ce ne peut être qu'un engagement tout au plus. On ne laisse pas aussi d'appeler apanage les terres qui sont accordées aux reines veuves pour leur douaire, quoiqu'elles n'y aient qu'un simple usufruit; encore ne leur est- il pas permis d'en jouir par leurs mains, mais par les mains des fermiers du roi, qui en demeure toujours en possession \

2° L'autre cas de l'aliénation du domaine est la nécessité pressante de la guerre, et après des lettres patentes vérifiées aux Parlements; les commissaires députés par le roi le vendent publiquement, au plus offrant et à la charge de le pouvoir racheter perpétuellement et même de le pouvoir revendre à ceux qui enchériront, auquel cas le premier adjudicataire peut être dépossédé, après avoir été remboursé par celui qui a enchéri. Ce qui fait voir que cette aliénation est très-imparfaite et qu'on a raison de l'appeler engagement, et de la considérer comme une translation de l'usufruit seulement.

Aussi les droits de l'engagiste sont beaucoup moins que ceux du prince apanage; et il .y a entre autres quatre différences qui se réduisent à donner à l'apanage tous les droits, même purement honorifiques, et à l'engagiste l'utilité seulement8. 1° L'apanage prend .

* Loiseau, Des Offices, liv. IV, chap. x, n. M.

* Ordonnance de Blois, art. 332.

* Loiseau, Des Offices, liv. IV, chap. x.

le titre de la seigneurie, et se dit duc d'Orléans, d'Anjou, etc.; l'engagiste se qualifie seulement seigneur, par engagement de domaine, de tel duché, comté, etc. 2° L'apanage exerce les droits féodaux en son nom, et est seulement tenu d'envoyer à la Chambre des comptes un double des actes pour la conservation des droits du roi; l'engagiste ne les peut exercer qu'au nom du roi, comme un usufruitier1. 3° La justice se rend au nom du roi et de l'apanage conjointement ; l'engagiste n'oseroit la faire rendre sous son nom. 4° Les offices de l'apanage sont à la nomination du prince et à la collation du roi ; aux terres engagées, le roi doit avoir la pleine collation ; mais aux unes et aux autres les officiers demeurent toujours royaux*.

Outre ces aliénations, il y a l'échange, qui fait qu'une terre peut cesser absolument d'être du domaine; mais, comme le domaine n'en est point diminué, on ne le compte point pour aliénation.

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