AUTRES DROITS FISCAUX ET ROYAUX
On peut encore compter entre les droits de fisc plusieurs autres revenus que tirent les seigneurs à cause de leurs seigneuries :
1° Les émoluments des sceaux qui se mettent aux sentences et aux contrats pour les rendre exécutoires, comme il a été dit, et sous cet article je comprends tout le revenu des chancelleries qui est fort considérable ;
2° Le prix des fermes des greffes, qui d'un revenu casuel en font un réglé, aussi bien que les fermes des amendes;
3° Les droits de banalité, cotnme d'obliger les vassaux à venir moudre au moulin du seigneur ou cuire à son four, en lui payant un certain droit modique. Ce droit, en plusieurs coutumes, n'appartient ni au roi, ni à aucun autre seigneur, s'il n'y en a titre plus ancien que de vingt-cinq ans avant la réformation de la coutume '. En plusieurs autres, il est attaché de plein droit au fief ou à la justice. On met à même rang
1 Coutume de Paris, art. 74.
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las corvées, c'est-à-dire le pouvoir d'exiger des vassaux des voyages ou d'autres travaux1;
4° La taille que tous les seigneurs levaient autrefois, au moins en quatre cas, et qui a changé de nature,, comme il sera dit epsuite ;
5° Les péages, qui sont apparemment les vestiges de l'ancien désordre qui a produit la multitude des seigneuries, plutôt que des dépendances légitimes des fiefs ou des justices. Aussi ces droits sont considérés comme peu favorables.
Il est défendu d'en établir de nouveaux », et d'exiger ceux qui avoient été établis depuis cent ans avant Tannée 1559 8, au moins sur la rivière de Loire, où ils sont les plus fréquents, et partout où l'ancienne coutume les a établis; ils appartiennent au roi si les seigneurs n'ont titre, ou ne prouvent leur possession immémoriale *. De plus, ceux qui les reçoivent peuvent être contraints à réparer les ponts, les chaussées et les chemins, et doivent même être garants de la sûreté des passants ; ils ne peuvent exiger plus que ce qui est contenu dans leur pancarte, qui doit être affichée en lieu apparent. Sous le nom de péage, je comprends tous les autres droits semblables ou approchants, comme barrage, pontenage, travers, levage, billette, bran chère, rouage, etc. ; car chaque pays presque leur a donné différents noms;
1 Coquille, Inslit. au droit fr. ; De plusieurs droits seigneuriaux.
* Ordonnance de Blois, art. 232.
8 Ordonnance de 1570.
* Bacquet, Droits de justice, chap. xxx, n. 19 ; Loiseau, Des Seigneuries, chap. ix, à la fin.
6° Les foires et les marchés, qui sont utiles aux seigneurs, en ce que le loyer des places et des boutiques leur appartient^ et qu'ordinairement ils prennent quelque chose sur les marchandises, ce qui souvent a un autre nom, comme l'afforage du vin et des autres boissons, etc. Tous les seigneurs châtelains et au-dessus ont droit de marché '; mais pour la foire, qui est un marché plus solennel, et à jour extraordinaire, il faut avoir concession du roi \
Voilà les droits qui sont annexés à la plupart des seigneuries. Il y en a encore qui n'appartiennent qu'au roi, et dont il semble qu'il faut dire un mot ici, puisqu'il en vient au roi un revenu considérable, et qui lui vient h cause de ses seigneuries.
C'est : 1° la finance des francs fiefs qui se lève sur les roturiers qui possèdent des terres nobles; car, comme, suivantla nature des fiefs et l'ancien usage du royaume, il n'y a que les nobles qui doivent les posséder, le roi pourrait, à la rigueur, contraindre les roturiers d'en vider leurs mains ; et ne l'ayant pas fait pendant un temps considérable, il est juste qu'on lui paye quelque chose pour cette souffrance ; c'est ce qu'on appelle la finance des francs fiefs qui ne regarde que la jouissance passée, en sorte que celui qui l'a payée recommence de la devoir quand il continue de jouir. Elle ne se levoit autrefois que de quarante ans en quarante ans; depuis, le terme fut réduit à vingt-cinq ; mais dans les derniers temps elle a été bien plus fréquente. Elle se fait en vertu de lettres patentes par des commissaires
1 Loiseau, Des Seigneuries, cbtp. viir.
* Bacquet, Droits de justice, chap. xxw.
qui, sur les déclarations que les particuliers sont obligés de fournir, les taxent à proportion du temps de leur jouissance, de la qualité des héritages et des personnes. Sous le nom d'héritages nobles, les alleudssont compris comme les fiefs, et les rentes ou autres droits fonciers aussi bien que les terres ;
2° La finance des nouveaux acquêts, qui se lève sur les gens de mainmorte, tous les ecclésiastiques, même particuliers, et toutes les communautés, même séculières : ces gens sont réputés incapables de posséder aucuns immeubles. On en rapporte plusieurs raisons , entre autres, qu'ils ne contribuent point aux dépenses de l'Etat, étant exempts de la plupart des subsides. Quoi qu'il en soit, le roi se -fait payer de temps en temps la grâce qu'il leur a faite de ne les point contraindre à vider leurs mains. Ainsi ce droit est tout semblable à celui des francs fiefs; aussi se lève-t-il toujours en même temps et par les mêmes commissaires, et c'est d'où vient qu'on joint toujours ensemble ces termes : francs fiefs et nouveaux acquêts;
3° La finance des amortissements, c'est-à-dire des dispenses que le roi donne souvent aux gens de mainmorte, pour posséder librement des immeubles. Il y en a de trois sortes : l'amortissement général pour tout un diocèse, toute une province ou tout le royaume; celui-là n'a point d'effet, étant contraire aux ordonnances, et ne tient lieu que d'une quittance des nouveaux acquêts pour le passé; le particulier, pour un certain héritage, et le mixte pour tous les héritages que possède une certaine communauté, et souvent même pour ce qu'elle pourra acquérir jusqu'à un certain revenu borné. Les
deux dernières espèces d'amortissement sont très-effectives , mais ils ne s'accordent que moyennant une finance considérable. Il ne faut pas confondre avec ce droit le droit d'indemnité qui se paye au seigneur direct, et dont nous parlerons ailleurs, car il ne regarde que l'intérêt d'un particulier, au lieu que l'amortissement est purement pour l'intérêt public, si ce n'est que le roi se trouve seigneur direct de l'héritage qu'il amortit, car en ce cas l'indemnité se confond avec l'amortissement.
4° On peut rapporter à ce genre la finance des anoblissements, car un des effets de l'anoblissement est la dispense de tenir des terres nobles, et par conséquent l'exemption de la taxe des francs fiefs. Il est vrai que ce n'en est pas le principal effet; aussi nous réserverons à parler ailleurs des anoblissements. De même nature est la finance que le roi tire des lettres de légitimation et de uaturalité, puisque c'est une récompense de l'espérance de l'aubaine, ou de la bâtardise à laquelle le roi renonce.
Voilà les revenus que nous appelons ordinaires, et qu'on appelle communément domaniaux, parce que les uns font partie du domaine, étant annexés aux terres nobles qui le composent, et les autres sont comme des dépendances de la couronne, et des suites de la souveraineté. Aussi sont~ce les juges royaux et les Parlements qui en connoissent, et non pas les jurisdictions extraordinaires qui n'ont été établies que pour les autres droits dont il faut maintenant parler.
CH. XXXIII, DE Là TAILLE. 167