‹ Institution au droit françoisChapitre 94 sur 270 · CH. XXXIV. EXEMPTIONS DE LA TAILLE · texte numérisé non relu

CH. XXXIV. EXEMPTIONS DE LA TAILLE

car outre celle de leur domicile, ils le sont encore à celle où est situé le principal manoir de chaque ferme, à raison du profit qu'ils y peuvent faire. Excepté ce seul cas, on n'est jamais imposé en deux paroisses, mais toujours en celle du domicile, si ce n'est qu'il y eût fraude évidente f ; car alors on suivroit plutôt la situation des biens, et quand on change de domicile, on ne laisse pas d'être imposé à la paroisse qu'on quitte, jusqu'à ce que Ton ait demeuré en l'autre par an et jour.

Voilà pour l'exemption personnelle des particuliers ; mais il y a, outre cela, des villes et des paroisses qui sont exemptes, les unes entièrement, comme les villes franches, qui sont la plupart des grandes villes du royaume, et dont non-seulement les bourgeois, mais tous les habitants sont exempts, si ce n'est ceux qui demeurent à la campagne une si grande partie de l'année, que la fraude est évidente. Les autres lieux sont exempts, moyennant quelque droit qu'ils payent en récompense, et qui leur est plus commode que la taille * , comme le droit de subjection établi pour la subsistance des garnisons ; l'équivalent, qui est une aide extraordinaire. L'abonnement des tailles peut aussi passer pour une espèce d'exemption, puisque les lieux abonnés sont toujours moins chargés que ceux où l'assiette se fait régulièrement. On peut dire aussi, en ce sens, qu'il y a des provinces entières exemptes de la taille, par exemple la Bretagne, où se lève, suivant l'ancienne coutume, le droit de fouage sur chaque famille, suivant l'imposition

1 Bacquet, Droits de justice, cbap. vm, n, 15. * Nau, p. 480.

Page 1