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DES EXEMPTIONS DE LA TAILLE

Voilà comment se lève la taille. Ceux qui en sont exempts sont : 1° les ecclésiastiques, mais ils sont chargés d'une autre manière, comme il sera dit; 2° tous les nobles : nous verrons ailleurs qui sont ceux qui doiventpasser pour tels * ; 3° les docteurs et les régents des universités, quelque part qu'ils demeurent ; 4° les officiers de Cour souveraine ; 5° les- officiers de la maison du roi, et des princes du sang : ce qui est néanmoins limité à certain nombre qu'il faut apprendre des règlements particuliers; 6° les officiers de finance extraordinaire, comme les trésoriers de France, les élus, les présidents au grenier à sel, etc.; les moindres officiers sont imposés, ce qu'il faut apprendre des règlements. Il faut observer *qu'il y a plusieurs officiers à qui

1 Nau, p. 507.

l'exemption est promise par leurs provisions, ou par quelque édit d attribution de nouveaux droits, et qui néanmoins n'en jouissent pas parce qu'elles ont été révoquées , de sorte qu'il ne faut s'arrêter qu'aux dernières déclarations, et aux arrêts des cours des aides. Les officiers qui jouissent effectivement de leur exemption doivent en avertir les habitants de leur paroisse, en leur faisant signifier leurs provisions, ou, si ce Sont petits officiers domestiques, un extrait de l'état où ils sont couchés '; et tout cela, avant que la taille soit assise; et toutes les fois qu'ils vont servir leur quartier, ils doivent le faire publier, et faire aussi publier, après leur retour, le certificat de leur service, et représenter la preuve des gages qu'ils ont reçus. Et avec tout cela les habitants çont encore reçus à informer au contraire a. Les veuves des officiers considérables jouissent de l'exemption de leurs maris. Tous les exempts, même les ecclésiastiques et les nobles, perdent leur privilège, s'ils font trafic, ou tiennent une ferme pour autrui ; mais il est permis à chacun de faire valoir son héritage par ses mains; encore y a-t-il quelque distinction à faire *, car si les exempts vouloient, sous ce prétexte, ne mettre à leurs métairies que des domestiques ou des receveurs, on les contraindroit d'y mettre des fermiers, qui portassent une partie de la taille imposée sur la paroisse. Ainsi, régulièrement, le privilégié n'exempte que la ferme où il demeure effectivement. Pour les véritables fermiers, ils sont souvent imposés en plusieurs paroisses,

1 Nau, p. 512, etc.

» lbid., p. 525.

» Ibid., p. 538, etc.

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