‹ Institution au droit françoisChapitre 99 sur 270 · DES AIDES ET DES CINQ GROSSES FERMES · texte numérisé non relu

DES AIDES ET DES CINQ GROSSES FERMES

Le nom d'aides, pris en général, comprend tout ce qui se lève sur les marchandises. Ce nom marque bien que, du commencement, ce n'étoit qu'un secours ex-

fraordjnaire, dans les grandes nécessités. Aussi les appeloit-on aides de la guerre, et il n'y a guère que trois cents ans qu'on en parle *. On prétend néanmoins que lp chose est très-ancienne, et que les rois levoient le dixième de toutes les marchandises, comme une espèpe de dîme profane. Ce qui est constant, c'est que le premier fond des aides d'aujourd'hui est le droit de vingtième du prix de toutes les marchandises qui se débitent dans le- royaume, c'est-à-dire dans les lieux où les aides ont cours, comme il sera expliqué ; c'est ce qui s'appelle autrement : le sol pour livre.

Ce droit, h l'égard du vin, s'appelle le gros, parce qije, comme c'est la marchandise la plus commune et la plus nécessaire après le blé qui n'est point chargé, et le sel qui l'est assez, on a jugé à propos de la charger plus que les autres. On a donc fait différence entre ceux qui le vendent en gros, et on les oblige seulement à payer le vingtième, qui s'appelle gros, par pette raison ; et ceux qui le vendent en détail payent communément le huitième du prix qu'ils en reçoivent, et en quelques lieux le quatrième, qui étoit autrefois général ; mais aux lieux où il se paye aujourd'hui, on ne paye point de gros. Le gros se paye ordinairement au lieu du cru, avant que de transporter le vin, et si on le transporte avant qii'il soit vendu, il faut déprier, c'est-à-dire, demander permission, au fermier du cru, de le faire enlever, avec prpipeçse de rap- « porter le certificat de la vente, afin de payer le gros à pro-

% Conférence des Qrdonnances,\\v. X, tit. XIII; Traité des aides, par Dpcrot, édit. <fe 16?7.

CH. XXXVI. DES AlftBft OT ©ES «ROSSES FERMES. 199

portion ♦ Il $e paye encore pour tout le vin qni est amené à Paris, s'il ne paroît vendu par gens domiciliés ailleurs, et de leur cru, parce qu'autrement on le présume vendn à Paris. Mais celui qui appartient aux bourgeois, ou autres privilégiés, et est du cru de leurs yigneç, PP paye point de grctè. En quoi il sembla qqe le privilège n'est pas grand , puisque le gros n'est dû que du vin vendu. Et pq«r cela les privilégiés sont teqns de bailler déclaration de leurs vignes* Tontes le§ foi^ que le vin est vendji et revppdq, le grqs se peyp SH llPH *ù se fait I4 ventp. L,e$ nobles et fôs ofljpifws et les ^ojargeois de Par}s pour )e yin do lpW cru , ]es ecclésiastiques pour le çyu dp J<w$ hépéfipqs, «qpt exempts de ce c|roit, quoiqu'il* vendent, et c'ept à quoi se réunit ordinairement ce qn'on appelle l' exemption dp? aides. Ifi dr°ft de huitième $9 paye ppn-seujement par les gens qui font métier de vendre du vin) cpPWe tes cabarefieps, les traiteurs, les hôteliers, etc.; mai* encore Par toutes autres personne* qui vendent du vin en détail, ecclésiastiques, nobles, officiers, quoique privilégiés d^jjleurs, si ce n'pst les seigneurs qui ont droit de banvin. Ef comme il étoit incommode de compter par le menu la quantité dp potg de vjn et leurs différents prix, le droit de huitième $ été pstjmé k Paris quatre livres pour vendre à pot, cinq liY**e$ par assiette, on nne certaine somme par *»uid » que le fermier peut exiger à sop choix. Il en est de même du quatrième, pif il ^ cours, et pour l'exaction de ce droit, les taverniers, etc., sont obligés de souffrir que leurs caves soient visitées, et le vin inventorié et marqué. Les exempts m$me§ doivent souffrir la visite. Ces droits d'aides en quelque? pro-

vinces ont d'autres noms, ou plutôt il y a d'autres droits équivalents, comme en Bretagne l'impôt et billot qui s'appelle ailleurs apetissement \ Ce qui se lève sur le vin se lève sur toutes les autres boissons et liqueurs, à proportion.

Pour ce qui est des autres marchandises, elles ne payent que le sol pour livre, comme il a été dit; mais il y a quelques exceptions. Car à l'égard de toutes les menues denrées, dont l'impôt ne se pouvoit lever qu'avec beaucoup d'incommodité à Paris, il a été remis; et aux autres lieux, il a été estimé à un certain droit, qu'on appelle pour cette raison l'équivalent, et qui se lève avec la taille *. Au contraire, il y a certaines marchandises plus chargées, soit à cause des marques et des contrôles, soit, sous quelque autre prétexte, ce qu'il faut apprendre des règlements particuliers. Voilà ce qui se paye pour le débit des marchandises.

Pour le transport, il se lève des droits sur tout ce qui entre dans le royaume, et ce qui en sort, et c'est ce qui compose les cinq grosses fermes 8, savoir : 1° le domaine forain, ou l'imposition foraine, ou la traite foraine (car c'est le même qui comprend trois anciens droits), resve, haut passage, et imposition foraine sur toutes les marchandises tirées du royaume; 2° la traite domaniale, qui est un autre droit de sortie, outre les précédents, imposé sur quatre marchandises, le blé, le vin , la toile et le pastel; 3° le droit d'entrée des épi-

1 Coutume de Bretagne, art. 279.

• Edit.de 1465.

8 Conférence des Ordonnances, liv. X, tit. VI, Ducrot, p. 22.

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