‹ Institution de la religion chrestienne (volume 2)Chapitre 196 sur 346 · TU. I · texte numérisé non relu

TU. I

4) Ad. XIV, 23.

voit les voix du peuple, et présidoit sur l'élection. Certes il n'est point croyable (lue sainct Paul ait plus permis à Timothée ou à Tite, (jue luy-mesme n'osoit entreprendre. Or nous voyons qu'il avoit accoustumé de créer des ministres par le consentement et suffrages du peuple. Il faut doncques tellement entendre les passages précédens, que la liberté et le droict commun de l'Eglise ne soit en rien enfreint ou amoindri. Parquoy sainct Cyprien dit bien, en affermant que cela procède de l'authorité de Dieu, qu'un Prestre soit esleu devant un chacun en la présence du peuple, alin qu'il soit approuvé digne et idoine par le tesmoignage de tous^ Car nous voyons que cela a esté j observé par le commandement de Dieu aux Prestres lévitiques, qu'on les amenast et produisist devant le peuple, avant que les consacrer^. En ceste manière iMaithias fut adjoint en la compagnie des Apostres : et ne furent point autrement créez les sept Diacres, que le peuple voyant et les approuvant^. Ces exemples, dit sainct Cyprien, monstrent que la création d'un Prestre ne se doit faire, sinon en l'assistance du peuple : afin que l'élection qui aura esté examinée par le tesmoignage de tous, soit juste et légitime. Nous avons doncques que la vocation d'un ministre ordonné par la Parole de Dieu, est telle : asçavoir quand celuy qui est idoine est créé avec consentement et approbation du peuple. Au reste, que les Pasteurs doyvent présider sur l'élection, atin que le populaire n'y procède point par légèreté, ou par brigues ou par tumulte.

16 Reste le quatrième point, que nous avons mis en la vocation des ministres : asçavoir la cérémonie de les ordonner.

Or il appert que les Apostres n'en ont point eu d'autre que l'imposition des mains. Or je pense bien qu'ils avoyent prins ceste façon de la coustume des Juifs, lescjuels présentoyent à Dieu par im[iosition des mains ce qu'ils vouloyent bénir et consacrer. En ceste manière Jacob voulant bénir Ephraim et Manassé, meit ses mains sur leurs testes*. Autant

1) Lib. I, epist. m. 2) Lévil. VIII, 6 ; Nomb. XX, 26. 3) Ad. I, 26 ; VI, 2, 6. 4) Gen. ÏLVIII, 14.

en feit nostre Seigneur Jésus sur les enfans pour lesquels il prioit^ Je pense que pour une mesme lin il estoit ordonné en la Loy, qu'on nieist les mains sur les sacrifices qu'on offroit. Pourlant les Âpostres par l'impositiun des mains signilioyent qu'ils offroyent à Dieu celuy qu'ils inlro- (îuisoyent au ministère : combien qu'ils en ont aussi usé sur ceux ausquels ils distribuoyent les dons \isibles du sainct Esprit^. Quoy qu'il soit, ils ont usé de ceste solennité toutes fois et quantes qu'ils ordonnoyent quelqu'un au ministère de l'Eglise, comme nous en voyons les exemples tant aux Pasteurs qu'aux Docteurs et aux Diacres. Or combien qu'il n'y ait nul commandement exprès touchant l'imposition des mains : toutesfois puis que nous voyons que les Apostres l'ont eue en usage perpétuel, ce qu'ils ont ob: ervé tant diligemment nous doit estre au lieu de précepte. Et certes c'est une chose utile, de magnilier au peuple la dignité du ministère par une telle cérémonie, et d'advertir par icelle mesme celuy qui est ordonné qu'il n'est plus à soy, mais qu'il est dédié au service de Dieu et de l'Eglise. D'avantage, ce ne se-

roit pas un signe vain et sans vertu, quand il seroit réduit à sa vraye origine. Car si l'Esprit de Dieu n'a rien institué en l'Eglise en vain, nous cognoistrons que ceste cérémonie, laquelle est procédée de luy, ne seroit pas inutile, moyennant qu'elle ne fust pas convertie en superstition. Finalement, il nous faut noter que tout le commun peuple ne mettoit point les mains sur les ministres, mais les autres ministres seulement, combien qu'il n'est pas certain si plusieurs le faisoyent ou un seul. Il appert bien que cela fut fait aux sept Diacres \ à Paul et à Barnabas, et à quelques autres. 3Iais sainct Paul fait mention que luy sans autre a imposé les mains à Timothée : Je t'admoneste, dit-il, de faire valoir la grâce laquelle est en toy par l'imposition de mes mains ^. Ce qu'en un autre passage il parle de l'imposition de mains de la Preslrise^, je n'enlen pas cela, comme font aucuns, de la compagnie des Pres- Ires : mais de Testât et office : comme s'il disoit, Regarde que la grâce que tu as receue par l'imposition de mes mains, quand je t'eslisoye en l'ordre de Prestrise, ne soit pas vaine.

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