‹ Institution de la religion chrestienne (volume 2)Chapitre 251 sur 346 · LIVRE IV, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE XII

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vant (ous, afin que les autres craignonl^ Car Jésus-Christ avoit dit au paravant, Si ton frère a péché coiilre loy, ou envers toy : lequel mot on ne peut autrement exposer, (|ue comme s'il disoit, Si quelqu'un a péché, et (juc tu le sçaches toy seul , sans qu'il y ait d'autres tesnioins. Ce que sainct Paul commande à Timoihée, de rédarguer ceux (jui auront lait. faute manifeste, il l'a suyvy et gardé envers Pierre, Car pource ()ue la faute d'iceluy estoit scandaleuse, il ne l'admonesta point à part, mais l'amena devant toute l'Eglise^. Cesie façon de procéder sera droicte et légitime, si en corrigeant les fautes secrettes nous suyvons les degrez que Jésus-Christ a mis : et en corrigeant celles (jui sont manifestes, nous venons du premier coup devant l'Eglise, mesmement si elles emportent scandale publique.

4 II nous faut aussi avoir une autre distinction entre les péchez : c'est que les uns sont fautes moindres, et à pardonner plus facilfment : les autres sont crimes, ou actes vilcins et raeschans.

Pour corriger les crimes , il ne suffit point d'user d'admonition ou remonstrance, mais de remède plus sévère :

comme sainct Paul le démonstre, quand non-seulement il reprend de parole l'inceste de Corinthe, mais le chastie par excommunication, estant bien informé du cas^ Nous commençons doncques jà d'appercevoir plus clairement comment la jurisdiclion spirituelle d'Eglise, laquelle selon la Parole de Dieu corrige les fautes, est une trèsbonne aide pour la conservation de l'Eglise, fondement de l'ordre d'icelie, et lien d'unité. Parquoy l'Eglise, quand elle déboute de sa compagnie tous manifestes adultères, paillards, larrons, abuseurs, voleurs, rapineurs, homicides, séditieux, batteurs, noiseux, faux tesmoins et autres semblables : item, ceux (jui n'auront pas commis crimes si énormes , mais ne se seront voulu amender de leurs fautes, et se seront monstrez rebelles : elle n'entreprend rien outre raison, mais seulement elle exécute la jurisdiclion que Dieu luy a

1) 1 Tim. V. 20.

3) 1 Cor. V, 4, 5.

Gai. II, U.

baillée. El alin que nul ne mesprise un tel jugement de l'Eglise, ou estime petite chose d'estre condamné par la sentence des lidèles, le Seigneur a testifié que cela n'est autre chose qu'une déclaration de sa propre sentence : et que ce qu'ils auront prononcé en terre, sera ratifié au cieP. Car ils ont la Parole de Dieu pour condamner les pervers, ils ont la mesme Parole pour recevoir à merci tous vrais repenlans. Ceux (jui pensent que les Eglises puissent longuement consist( r sans esire liées et conjoinctes par cesIe discipline, s'abusent grandement, vcu qu'il n'y a doute que nous ne nous pouvons passer du remède ((ue le Seigneur a préveu nous estre nécessaire. Et de faicr, l'uiililé qui en vient monstre mieux quelle nécessité nous en avons.

5 Or il y a trois fins que l'Eglise regarde en ces corrections et en l'excoramuniement. La première est, que gens de mauvais gouvernement ne soyetit avec grand opprobre de Dieu contez au nombre des Chrestiens, comme si l'Eglise estoil un réceptacle de meschans et mal vivans. Car puis que l'Eglise est le coq s de Christ 2, elle ne peut estre contaminée par membres pourris, (lu'une partie de la honte n'en reviene au Chef. Afin doncques qu'il n'y ait rien en l'Eglise dont le Nom de Dieu reçoyve quel(jne ignominie, il en faut déchasser tous ceux qui par leur turpitude diffament et déshonorent la Chrestienlé. Il faut aussi avoir en cest endroict esgard à la Cène du Seigneur, qu'elle ne soit point profanée en la baillant indifféremment à tous. Car il est certain que celuy auquel la dispensation en est commise, s'il y admet quelqu'un lequel il en doyve et puisse repousser, est coulpable de sacrilège, comme s'il donnoit aux chiens le corps du Seigneur. Pourtant sainct Chrysostome se courrouce contre les Prestres, lesquels pour crainte des grans et des riches n'osoyent rejettcr nul i-l'eux quand ils s'y présentoyent. Le sang, dit-il, en sera requis de vos mains : si vous craignez l'homme niortel, il se mocquera de vous : si vous craignez Dieu, les hommes mesmes vous

1) MalUi. XVI, 13 ; XVHI, 18 ; Jeaii XX, 23.

2) Col. I, 24.

auront enlionneur. Que nous ne soyons point eslonnez ne de sceptres, ne de diadème, ne de pourpre, nous avons yoi une plus grande puissance. Quant à moy , je présenteray |)luslost mon corps à la mort, et soutîriray que mon sang soit espandu plustost que d'estre participant de cesle pollution ^ Afin doncques que ce sainct mystère ne soit en opprobre, il est bien requis qu'on l'administre avec discrétion : laquelle requiert qu'il y ait jurisdiclion en l'Eglise. La seconde tin est, que les bons ne soyent corrompus par la conversation des mauvais, comme il advient souventesfois. Car selon que nous sommes enclins à nous desvoyer, il ne nous est rien plus facile que de suyvre mauvais exemple. Ceste utilité a esté notée par l'Apostre, quand il commandoit aux Corinthiens de bannir de leur compagnie celuy (|ui avoit commis inceste : Un pelit de levain, dit-il, aigrit toute la paste. Et mesnies le sainct Aposlre voyoit un si grand danger en cela, qu'il défendoit aux bons toute compagnie et familiarité des mescbans : Si celuy, dit-il, qui se renomme frère entre vous, est paillard, ou avaricieux, ou idolâtre : ou mal disant, ou yvrongne, ou rapineur, je ne vous permets point de manger avec luy^. La troisième lin est, que ceux qu'on chastie par excommunication, estans confus de leur bonté se repentent, et par telle repenlance vienent à amendement. Et ainsi il est expédient, mesaies pour leur salut, que leur mescbanceté soit punie, afin qu'estans advertis par la verge de l'Eglise, ils recognoissent leurs fautes esquelles ils se nourrissent et endurcissent, quand on les Iraitle doucement. C'est ce que veut dire l'Apostre en ce qui s'ensuyt : Si quehju'un n'obéit point à nostre doctrine, notez le : et ne vous meslez point avec luy, alin qu'il ait vergongne^. liem en un autre passage, quand il dit qu'il a livré l'inceste de Corintbe à Satan, en perdition de la cbair, afin que l'esprit fust sauvé au jour du Seigneur * : c'est à dire, selon mon advis, qu'il l'a chastié d'une condamnation temporelle,

{) Homil. in Ualth. III ; Ezéch. XVIU, 18 ; SXXIII, 8. Si 1 Cor. V, 6, Il 3) 2 Thess. lll, 1*.

4) 1 Cor. V, 5.

afin que l'esprit fust éternellement sauvé. 11 nomme cela, Livrer à Satan : pource que hors l'Eglise le diable a son règne, comme Jésus-Christ en l'Eglise. Car ce qu'aucuns entendent cela de quelque certain forment temporel qui se l'aisoit par le diable, cela me semble ndvis fort incertain : mais plustost se doit ainsi entendre comme je di'.

6 Puis que nous avons ces trois fins, il reste de veoir comment c'est (lue l'Eglise exerce ceste partie de discipline, laquelle est située en jurisdiclion. Pour le premier, il nous faut iou--jours retenir ceste distinction que nous avons mise ci -dessus : asçavoir, qu'il y a d'aucuns péchez qui sont publiques, les autres sont plus occultes. Les péchez publiques, sont ceux qui ne sont pas seulement cognus à un ou à deftx tesmoins, mais ont esté commis manifestement, et avec scandale de toute l'Eglise, .l'appelle iiéchez occultes, non pas ceux qui sont du tout incognus des hommes, comme sont ceux des hypocrites (car ceux-là ne vienent point en la cognoissance de l'Eglise) mais ceux qui sonl tellement secrets, que (|uelques-uns les cognoissent. La première espèce ne requiert point qu'on y procède par les degrez que Jésus- Christ met au chapiire XVlll de sainct M-Uihieu : mais quand il advient ainsi quehjue scandale notoire, l'Eglise doit du premier coup faire son office en appelant le pécheur, et le corrigeant selon la mesure de sa faute. Quant aux péchez secrets, on ne les doit point attirer du premier coup à l'Eglise, sinon qu'il y ait coutumace et rébellion, que l'homme ne vueille point obéir aux remonstrances qu'on luy t'ait, selon cesfe reigle. S'il ne veut point escouter, di-le à l'Eglise. Or quand on est venu jusques là, il faut lors observer l'autre distinction entre les crimes et fauies jilus légères. Car ce n'est point raison d'user d'une mesme sévérité envers un délict moindre, qu'envers un crime : mais il suffit d'user de répréhension de paroles, voire douce et paternelle, la(|uelle ne soit pas pour rompre et aigrir le pécheur, mais le réduire à soy-mesme, afin qu'il

1) August., Deverh. Apott., serm. LXVIII.

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