LIVRE II, CHAPITRE VIII
chans pour leurs péchez, que leurs maisons par longues années sonl privées de la grâce de Dieu : qui pourra vitupérer Dieu pour cela? Mais le Seigneur, dira quelqu'un, prononce au contraire, que l'enfant ne souffrira point la peine pour le péché de son père *. Il nous faut noter ce qui est là traitté. Les Israélites ayans esté longuement affligez de diverses calamitez, avoyent un proverbe commun, Que leurs pères avoyent mangé du verjus, et que les dens des enfans en estoyent agacées. En quoy ils signifioyent que leurs parens avoyent commis les fautes pour lesquelles ils enduroyent tant de maux sans les avoir méritez : et ce par une ire de Dieu trop i igoureuse, plustost que par une juste sévérité. Le Prophète leur dénonce qu'il n'est pas ainsi, mais qu'ils endurent pour leurs propres fautes : et qu'il ne convient pas à la justice de Dieu, que l'enfant juste et innocent soit puny pour les fautes de son père, ce qui n'est pas aussi dit en ce passage. Car si la Visitation dont il est yci parlé, est lors accomplie quand le Seigneur retire de la maison des iniques sa grâce, la lumière de sa vérité et toutes autres aides de salut : en ce que les enfans estans abandonnez de Dieu en aveuglement, suyvent le train de leurs prédécesseurs, en cela ils soustienent la malédiction de Dieu pour les forfaits de leurs pères : ce qu'après il les punit tant par calamitez temporelles, que par la mort éternelle, cela n'est point pour l es péchez d'autruy, imiis pour les leurs. 21 D'autre costé est donnée une promesse, que Dieu estendra sa miséricorde en mille générations sur «-eux qui l'aimeront : laquelle est souventesfois mise en l'Escriture : et est insérée en l'alliance solennelle que Dieu fait avec son Eglise, Je seray ton Dieu, et le Dieu de ta lignée après toy 8. Ce qu'a regardé Salomon, disant qu'après la mort des justes leurs enfans seront bienheureux 3 : non-seulement à cause de la bonne nourriture, et instruction, laquelle de sa part aide beaucoup à la félicité d'un homme, mais aussi pour ceste bénédiction que Dieu a promise à ses serviteurs, que sa grâce rési-
1) Ezécb. XVIII, ÎO.
3) Prov. XX, 7.
î) Gen. XVH, 7.
dera éternellement en leurs familles. Ce qui apporte une singulière consolation aux fidèles, et doit bien estonner les iniques. Car si la mémoire tant de justice comme d'iniquité a telle vigueur envers Dieu après la mort de l'homme, que la bénédiction de la première, et la malédiction de la seconde s'estende jusques à la postérité : par plus forte raison celuy qui aura bien vescu, sera bénit de Dieu sans tin, et celuy qui aura mal vescu, maudit. Or à cela ne contrevient point, que de la race des meschans aucunesfois il en sort de bons : et au contraire, de la race des fidèles, qu'il en sort de meschans : car le Législateur céleste n'a pas voulu yci establir une reigle perpétuelle, laquelle déroguast à son élection. Et de faicl il suffit, tant pour consoler le juste que pour espovanter le pécheur, que ceste dénonciation n'est pas vaine ne frivole, combien qu'elle n'ait pas tousjours lieu. Car comme les peines temporelles que Dieu envoyé à d'aucuns, sont tesmoignages de son ire contre les péchez, et signes du jugement futur qui viendra sur tous pécheurs, combien qu'il en demeure beaucoup impunis en la vie présente : ainsi le Seigneur en donnant un exemple de ceste bénédiction, c'est de poursuyvre sa grâce et bonté sur les enfans des lidèles à cause de leurs pères, il donne tesmoignage, comment sa miséricorde demeure ferme éternellement sur ses serviteurs. Au contraire, quand il poursuit une fois l'iniquité du père jusques au fils, il monstre quelle rigueur de jugement est apprestée aux iniques pour leurs propres péchez : ce qu'il a principalement regardé en ceste sentence. D'avantage, il nous a voulu comme en passant signilier la grandeur de sa miséricorde, l'estendant en mille générations : comme ainsi soit qu'il n'eust assigné que quatre générations à sa vengence.