‹ Institution de la religion chrétienneChapitre 168 sur 703 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

leincnt comme tesmoing idoine de vérité, mais ; comme celuy auquel seul appartient de la maintenir, et faire venir en lumière les choses cachées : davantage, comme celuy (jui cognoit seul les cœurs. Car quand les tesmoignages humains nous défaillent, nous i)renons Dieu pourtesmoing: et mesme quand il est question d'affermer ce qui est caché dedans la conscience. Pourtant le Seigneur se courrouce amèrement contre ceux qui jurent par les dieux estranges: et prend une telle manière de jurement comme un signe de renoncement de son nom : comme quand il dit, Tes enfans m'ont abandonné, et jurent par ceux qui ne sont point dieux (.1er. o, 7). Davantage, il dénote par la grandeur de la peine, combien ce péché est exécrable : quand il dit qu'il destruira tous ceux qui jurent au nom de Dieu, et au nom de leur Idole (Soph. 1, o).

24. Or puis que nous entendons que le Seigneur veut l'honneur de son nom estre exalté en noz sermens, nous avons d'autant plus a nous garder, (pi'au lieu de l'honnorer il n'y soit mesprisé ou amoindry. C'est une contumelie trop grande, (piand on se pai'jure par son nom : et pourtant cela est appelle en la Lo> , Profanation (Levit. 19, 12). Car que restera-il à Dieu, s'il est despouillé de sa vérité ? il ne sera plus Dieu. Or on l'en despouillé, en le faisant tcsmoing et approbateur de fausseté. Pourtant Jehosua voulant contreindre Acham de confesser vérité, luy dit. Mon enfant, donne gloire au Dieu d'Israël (Jos. 7, 19). Enquoy il dénote que Dieu est grièvement deshonnoré, si on se parjure en son nom; ce qui n'est point de merveille, car en ce faisant il ne tient point à nous qu'il ne soit diffamé de mensonge. Et de fait, par une semblable adjuration que font les Pharisiens en l'Evangile sainct Jean, il appert qu'on usoit de ceste forme de parler comnuuiement entre les Juifs, quand on vouloit ouyr quelcun par serment (Jean 9. 24). Aussi les formules de l'Escriture nous enseignent quelle crainte nous devons avoir de mal jurer : comme quand il est dit, Le Seigneur est vivant. Le Seigneur m'envoye tel mal et tel. Item, Que Dieu en soit tesmoing sur mon ame (1 Sam. 14, 39: 2 Sam. 3, 9; 2 Rois 6, 31 : 2 Cor. 1, 23). Lesquelles dénotent que nous ne pouvons appeller Dieu pour tesmoing de noz paroUes, qu'il ne venge le parjure si nous jurons faussement.

23. Quand nous prenons le nom de Dieu en serment véritable, mais superflu : combien qu'il ne soit pas profané du tout, toutesfois il est rendu contemptible et abaissé de son honnem\ C'est donc la seconde espèce de serment, par laquelle il est prins en vain. Pourtant il ne suffit pas de nous abstenir de parjure, mais il faut aussi qu'il nous souvienne que le serment n'a pas esté institué pour le plaisir desordonné des

hommes, mais pour la nécessité, et qu'autrement il n'est permis. Dont s'ensuit que ceux qui le tirent à chose de nulle miportance, outrepassent le l)on usage et licite. Or on ne peut prétendre autre nécessité, sinon qu'en servant a la religion, ou a charité. En quoy on pèche aujourdhuy trop desordonnément : et ce d'autant plus que par trop grande accuustumance cela est estimé pour néant, condjien qu'il ne soit point de petit poids au jugement de Dieu. Car indifferenunent on abuse du nom de Dieu en propos de folie et vanité : et pense-on (jue ce n'est point mal fait, pource que les hommes par leur licence sont venuz quasi en possession de ce faire. Neantmoins le mandement de Dieu demeure tousjours : la menace qui y est adjoustée demem^e Inviolable, et aura une fois son eflect : par laquelle une vengeance particulière est dénoncée sur tous ceux qui auront prins le nom de Dieu en vain. Il y a une mauvaise faute d'autre costé, que les hommes en leur jurement prennent le nom des Saincts pour le nom de Dieu, jurans par sainct Jaques, ou sainct Antoine ; ce qui est une impieté évidente, veu que la gloire de Dieu leur est ainsi transférée. Car ce n'est point sans cause que Dieu nommément a commandé qu'on jurast par son nom, et par mandement spécial nous a défendu île jurer par dieux estranges (Deut. 6, 13; 10, 2U: Ex. 23, 13). Et c'est ce que l'Apostre dit en escrivant que les hommes en leurs sermens appellent Dieu comme leur superiem' : mais que Dieu jure par soy-mesme, à cause qu'il n'a nul plus grand que luy (Hebr. 6, 13. 16).

26. Les Anabaptistes non contens de ceste modération, condamnent sans exception tous juremens, d'autant que la défense de Christ est générale, où il dit, Je vous defen de ne jurer du tout : mais que vostre paroUe soit, ouy ouy, non non : ce qui est outre est du mauvais (Matth. o, 34:}7 •. jaq. g, 12). Mais en ce faisant, ils font injure à Christ, le faisant adversaire de son Père, comme s'il estoit venu en terre pour anéantir ses commande mens. Car le Dieu éternel, en sa Loy non seulement permet le jurement comme chose licite (ce qui devroit bien suffire) mais commande d'en user en nécessité (Ex. 22, 11). Or Christ tesmoigne qu'U est un avec son Père : qu'il n'apporte rien que son Père n'ait commandé : que sa doctrine n'est point de luy mesme (Jean 7, 16; 10, 30. 18), etc. Qu'est-ce donc qu'ils diront? Feront-ils Dieu répugnant à soy, pour défendre et condamner ce qu'il a une fois approuvé en le commandant? Pourtant leur sentence ne peut estre receue. Mais pource qu'il y a quelque difficulté aux parolles de Christ, il nous les faut regarder de plus près, desquelles certes nous n'aurons point l'intelligence, sinon que nous considérions son but. et adressions nostre pensée a ce qu'il prétend en

CMAPITRH VIII

fp passairo-là. Or ost-il ainsi (lu'il no vont point amplifier ne reslreimiie la Loy, mais seulement la réduire en son sens naturel, letjuel avoit esté grandement corrompu par les fausses gloses des Scrilies et Pharisiens. Si nous tenons cela, nous ne penserons point que (Christ ail voulu condamner tous sermens universellement, mais seulement ceux <|ui transgressent la reigle de la Loy. Il appert de ses parolles, que le peuple ne se gardoit pour lors sinon de se parjurer : comme ainsi soit (jue la Loy ne defemle point seulement les parjiu-es. mais les jureniens superllus. l'anpioy le Seigneur Jésus, vray expositeur de la Loy, admoneste que non seulement c'est mal fait do se parjurer, mais aussi do jurer (Mattli. T), :U). (^(Miimout jurer? assavoir en vain: mais les sermens que la Loy approuve, il les laisse libres et en leur entier. Mais ils s'arreslent à ceste diction. Uutout : laiiuelic toutesfois ne se rapporte point au verbe qui est Là mis, assavoir Jurer : mais aux formes de jureniens qui s'ensuyvent après. Car c'estoit-là une partie de Ferreur, qu'en jurant par le ciel et par laterre,ilsnepen.soyent pas attoucherlenom de Dieu. Le Seigneur donc ayant corrigé la principale transgression, leur oste après tous subterfuges : afin qu'ils ne pensent pas estrc eschappez, si en supprimant le nom de Dieu ils jurent par le ciel et par la terre. Car il est besoin de noter encores icy en passant, combien que le nom de Dieu ne soit point exprimé, toutesfois <lu'on jure bien par iceluy en foi-mes obliques : Connue si on jure par le soleil qui nous esclaire, par le pain qu'on menge, par le baptesme, ou autres lienefices de Dieu (jui nous sont comme gages de sa bonté. Et de fait Clu'ist en ce passage ne défend pas de jurer par le ciel et la terre et Jérusalem, pour corriger la superstition, comme aucuns s'y abusent : mais plustost rabat l'excuse et \aine sophisterie de ceux qui estin)oyent pour néant d'avoir tousjours en la bouche des sermens desguisez et tortus : connue s'ils espargnoyent le nom de Dieu, lequel neantmoins est imprimé en tous les biens dont il nous fait jouir. Il y a une autre raison, quand quelque homme mortel ou desja trespassé ou mosme un Ange est substitué au lieu de Dieu; comme les Payens par leurs flatteries se sont accoustumez a jurer par la vie ou bonne fortime de leur Roy : car alors en déifiant les hommes, on obscurcit d'aul;mt la gloire d'un seul Dieu, ou mesme on la diminue. Mais quand on n"a autre but n'intention. que de conformer son dire par le nom sacré de Dieu, combien que cela se face obliquement, sa majesté est blessée en tous sermens légers et volages. Jésus Christ en défendant de jurer du tout, oste ceste masque ou vaine couverture dont les hommes se Guident justifier. Sainct Jaques en recitant les parolles de son maistre, tend à une mesme fin.

pourco qu'en tout temps ceste licence d'abuser témérairement du nom do Dieu, a esté trop vulgaire : combien (}u'elle emporte une mcschante profanation (Jacq. o, 1:2). Car si ce mot, Dutout, se rapportoit a la sultstanco, connue s'il n'estoit nulkMuent i)ermis de jurer, et (pie sans exception il fust défendu, de quoy serviroit ce qui est tantost après adjousté par Inrnio Ao déclaration, c'est (pi'on ne prenne point les noms du ciel ne de la terre ? etc. Car il appert que c'est pour fermer toutes eschappatoires par lesquelles les Juifs se pensoyont sauver.

il. Pourtant ce ne i)eut estre chose douteuse à gens de sain entendement, que le Seigneur ne réprouve en ce passage autres sermons sinon ceux qui estoyont défendus par la Loy. Car luymesme, qui a représenté en toute sa \ie la perfection (ju'il a commandée, n'a point eu horreur de jurer (piand la chose le retiueroit : et ses disciples, que nous ne doutons point avoir gardé sa reigle, ont suyvi un mesme exemple. Qui oseroit dire (pie sainct Paul oust voulu jurer, si le jurement oust esté du tout défendu? Or f(uand la matière le requiert, il jure sans aucun scrupule, a(Jjoustant mesme aucune fois imprécation. Toutesfois la question n'est pas encore solue, pource qu'aucuns pensent qu'il n'y a que les sermens ])ubliques ((ui soyent exceptez : comme sont ceux ((ue le Magistrat requiert de nous, ou que le peuple ftiit à ses supérieurs, ou bien les supérieurs au peuple, les gendarmes à leurs Capitaines, et les Princes entre eux en faisant (pielque alliance. Au(iuel nombre ils comprennent (et à bon droit) tous les sermens qui sont en sainct Paul : veu que les Apostres en leur office n'ont point esté hommes particuliers, mais officiers publiiiues île Dieu. Et de fait, je ne nie pas que les sermens publiques ne soyent les plus sours, d'autant (qu'ils sont approuvez de plus formes tesmoignages de l'Escriture. Il est commandé au Magistrat de contreindre un tosmoin à jurer en chose douteuse : et le tesnioin est tenu d'en respondre. Pareillement l'Apostre dit que les controversies humaines sont décidées par ce remède (Hebr. 6, 16). Pourtant l'un et l'autre a bonm* approbation de ce qu'il fait. Et de fait on peut ol)ser\ cr que les Payens anciennement avoyent en grande religion les sonnons publi(iues et solennels : au contraire, qu'ils n'estimoyent pas beaucoup ceux qu'ils faisoyent en leur privé, comme si Dieu n'en eust tenu conte. Neantmoins de condamner les sermens particuliers, qui se font sobrement es choses nécessaires avec révérence, c'est une chose trop périlleuse, veu qu'ils sont fondez sur bonne raison et exemples de l'Escriture. Car s'il est licite à personnes privées d'invoquer Dieu pour Juge sur leurs i»ropos ": par plus forte raison il leur sera permis de l'invoquer pour tosmoin. Exemple : Ton pro-

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