‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 101 sur 863 · V. ( anon · texte numérisé non relu

V. ( anon

Art. 304. — L'installation ou prise de possession réelle d'un office par l'intermédiaire et en présence de l'Ordinaire du lieu, ou de son délégué, est effectuée par des cérémonies qui n'ont lieu que pour l'entrée en charge des titulaires dans les offices proprement dits, ayant le caractère de bénéfice ecclésiastique, et qui ne sont pas de purs titres honorifiques, ou de simples délégations épiscopales 19.

Il ne doit donc, dans nos diocèses de France, y avoir installation et prise de possession réelle que pour les offices de chanoine titulaire et de curé.

L'installation, ou prise de possession, appartient de droit à l'Ordinaire du lieu ou à son délégué 20.

Elle se fait selon le rite prescrit par le droit ou l'usage diocésain 21. (V. au Formulaire, nos xvm et lv) .

L'Ordinaire du lieu peut dispenser de l'installation ou prise de possession, dans un cas particulier, pour un juste motif. Cette dispense, s'il y a lieu, doit être donnée par écrit. (V. au Formulaire, n08 xvn et liv, en note) . Et alors cette dispense, donnée par écrit, tient lieu de prise de possession22.

L'Ordinaire du lieu, dans ses lettres de nomination ou de collation du bénéfice doit déterminer le temps pendant lequel on doit procéder à l'installation ou prise de possession. Si le titulaire n'a pas pris possession de son bénéfice dans le temps déterminé par l'Ordinaire, et qu'il n'y ait pas eu, d'autre part, un juste empêchement à cette prise de possession, l'Or-

Page 1