‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 100 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

ne peuvent être remplis simultanément par la même personne 14.

Art. 300. — Le clerc, qui a pris possession d'un office ou bénéfice incompatible avec l'office ou le bénéfice qu'il occupait déjà et qu'il retient encore, est par le tait même privé de l'un et l'autre office ou bénéfice 15.

Art. 301. — Un office devenu vacant par la renonciation du titulaire, ou à la suite d'une sentence privative portée par l'Ordinaire, ne peut pas être validement conféré par l'Ordinaire qui a accepté la renonciation, ou qui a porté la sentence, à ses familiers et parents par consanguinité ou affinité jusqu'au second degré inclusivement, ni aux familiers et aux parents, comme ci-dessus indiqués, de celui qui a renoncé au dit office, ou qui en a été privé par sentence de l'Ordinaire10.

Art. 302. — Le prélat majeur, qui, suppléant à la négligence ou à l'impuissance d'un prélat intermédiaire, confère un office, n'acquiert sur celui qu'il nomme à cet office aucun pouvoir, autre que celui qu'il possède déjà en vertu du droit ; et l'état juridique de celui qui est ainsi nommé est le même que s'il avait été nommé et institué selon les règles ordinaires.

C'est ainsi que le vicaire capitulaire, nommé par le métropolitain, dans le cas où l'élection du dit vicaire n'aurait pas été faite dans le temps voulu par le chapitre de l'église cathédrale (v. ci-dessous, article 843), pour ses droits et devoirs, dans l'exercice de sa charge vis-à-vis du métropolitain, dans les mêmes condition- que s'il avait été institué par l'élection du chapi1 re cal hédral 17.

Art. 303. - . Toute provision d'un office ecclésiastique doit ('-in- faite par écrit 18. (Voir au Formulaire, nos vi- KXIII, il UV-LIX, les formules des lettres patentes épiscopales pour la provision des divers offices dans le diocè •■) .

m. on 1.10, SS 1 et 2. 17. V. Canon 158.

' - V. Canoi 18. V. Canon 159.

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