V. Canon
Droit canonique. — I
dinaire doit déclarer le bénéfice vacant, ainsi qu'il est dit ci-dessous, article 362, n° 223.
L'installation ou prise de possession peut se faire soit par le titulaire de l'office en personne, soit par son procureur, ayant reçu de lui à cet effet un mandat spécial
Immédiatement après l'installation et la prise de possession d'un office, on en dresse le procès-verbal conformément au formulaire fourni par la chancellerie épiscopale. Un exemplaire du procès-verbal est inséré dans les registres locaux, et une copie conforme est renvoyée à la chancellerie pour être conservée dans les archives épiscopales. (V. au Formulaire, nos xvni et lv, les formules du procès-verbal pour l'installation : 1° d'un chanoine titulaire, 2° d'un curé.)
Art. 305. — Les chanoines honoraires jouissent des privilèges, attachés à ce titre, à partir du jour où est signée par l'évêque, leur lettre de nomination à cette dignité.
Il en est de même pour les postes et offices qui sont des délégations plus ou moins étendues de l'autorité épiscopale.
Le vicaire général et tous les officiers de la curie épiscopale, énumérés ci-dessous, article 579, reçoivent les pouvoirs inhérents à leurs fonctions par les lettres patentes de leur nomination ou institution par l'évêque.
Il en est de même pour les doyens et archiprêtres, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, articles 1078 et 1087, qui ne sont installés que quand ils prennent possession d'une cure paroissiale. Mais s'il arrivait qu'un curé, déjà installé dans une paroisse, fût nommé doyen, sans changer de paroisse, il n'y aurait pas lieu à une nouvelle installation, et l'office de doyen lui serait alors conféré les lettres patentes de l'évêque, Ordinaire du lieu.
Il <•" (,v| de même également dans la nomination ou institution par l'évêque des vicaires paroissiaux, des chapelains <•! aumôniers des communautés religieuses «l établissements scolaires, ou charitables, qui sont
v- Canon 144 24, V. Canon 1445.
institués par lettres patentes de l'Ordinaire sans installation et prise de possession.
Art. 306. — Tous les coupables de simonie, soit dans la collation, soit dans l'acceptation d'un office, d'un bénéfice ou d'une dignité ecclésiastique,
1° encourent par le fait même l'excommunication réservée simpliciter au Saint-Siège ;
2° perdent par le fait même, et pour toujours, le droit de nomination aux offices, bénéfices et dignités ;
3° doivent être, en outre, frappés de suspense 25.