‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 104 sur 863 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Des élections canoniques.

Art. 307. — Les élections ecclésiastiques sont régies :

1° par les canons de droit commun, réglant les élections canoniques contenues dans le code de droit canonique, can. 160-178, et relatés dans le présent chapitre ;

2° par les règles spéciales, portées par l'autorité compétente, pour chaque genre d'élection à un office déterminé ; et pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec les canons de droit commun sur la matière ; sauf privilège Apostolique spécial l.

Art. 308. — En règle générale, si le droit d'élire à un office vacant appartient à un collège électif, l'élection, sauf disposition en sens contraire portée par le droit, ne doit jamais être différée au delà de trois mois. Ces trois mois sont comptés à partir du moment où l'on a connaissance de la vacance de l'office. Toutefois, cette règle ne vaut que si, pendant ces trois mois, l'élection est possible, n'étant empêchée pour aucun motif de force majeure. Les trois mois une fois écoulés et sans qu'il v ait eu obstacle à l'élection, le supérieur ecclésiastique, auquel revient le droit de confirmer l'élection,

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