‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 113 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

n'est pas éligible, mais seulement postulable, serait nul de plein droit et devrait être annulé 62.

Art. 350. — La postulation doit être transmise au supérieur compétent dans les huit jours qui suivent l'acte de la postulation 63. (V. au Formulaire, n° xxviii.)

Le supérieur compétent est celui qui a le pouvoir de dispenser de l'empêchement canonique auquel est soumise la personne postulée. Et si la dispense du dit empêchement est réservée au Pontife. Romain, c'est à lui que doit être envoyée la postulation 64.

Art. 351. — Si la postulation n'a pas été transmise au supérieur compétent dans les huit jours qui suivent l'acte de la postulation, l'acte de la postulation est annulé de plein droit, et les électeurs, pour cette fois, sont privés du droit d'élire, ou de postuler ; à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils ont été empêchés par un juste obstacle de transmettre la postulation au supérieur compétent 65.

Art. 352. — La personne postulée n'acquiert aucun droit, ni ius in re, ni ius ad rem, en vertu de l'acte de postulation ; et dès lors le supérieur compétent peut accorder la dispense de l'empêchement canonique, ou la refuser et rejeter la postulation, selon qu'il l'estimera plus convenable, conformément au jugement de sa prudence66.

Art. 353. — Les électeurs, après avoir présenté la postulation au supérieur compétent, ne peuvent plus la révoquer, si ce n'est du consentement du dit supérieur 67.

Art. 354. — Si la postulation est rejetée par le supérieur compétent, le collège électoral rentre dans son droit de procéder à une nouvelle élection; à moins cependant que les électeurs n'aient sciemment postulé une personne soumise à un empêchement canonique, dont on ne peut, ou dont on n'a pas coutume de dis-

v ('""<" I- 65. V. Canon 181, § 2.

■ I '"«"' 181, S 1. 66. V. Canon 181, § 3.

v ( <""" 181, . 1. 67. V. Canon 181, § 4.

DU CLERGÉ EN GÉNÉRAL. iii

penser ; auquel cas le supérieur peut et doit pourvoir à la provision de l'office vacant G8.

Si la postulation est admise par le supérieur compétent et la dispense de l'empêchement accordée par lui, la chose doit être intimée à la personne postulée. Celle-ci doit alors donner son consentement, ou le refuser, dans les huit jours qui suivent cette intimation. Passés ces huit jours, si la personne postulée n'a pas donné son consentement, elle perd tout droit, acquis par elle en vertu de la postulation et du consentement donné par le supérieur compétent 69.

Si la personne postulée donne son consentement, elle entre alors aussitôt de plein droit dans la possession de son office 70.

Art. 355. — Quiconque, par lui-même, ou par d'autres, et de quelque façon que ce soit, met obstacle à la liberté des élections ecclésiastiques, ou qui, après l'élection achevée, moleste, de quelque façon que ce soit, les électeurs, ou l'élu, sera puni selon la gravité de sa faute71.

Si la puissance laïque ou séculière est intervenue dans l'élection, contrairement à la liberté des élections canoniques, les électeurs qui ont sollicité cette intervention, ou qui l'ont acceptée de leur plein gré, sont, par le fait même, privés de tout droit de prendre part à la dite élection.

L'élu qui aura consenti à sa propre élection dans ces conditions, est par le fait même frappé d'inhabilité juridique à remplir l'office auquel il a été élu de la sorte '" .

Le collège électoral qui, sciemment, volontairement, élit un sujet indigne, est privé pour cette fois du droit de procéder à une nouvelle élection '3.

Tous et chacun des électeurs, qui, sciemment et volontairement, auraient omis les formalités juridiques

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