V. Canon 176, §jj J < t 3. 48. V. Canon
1° est par le fait même frappé d'inhabilité juridique à l'exercice de cet office, bénéfice, ou dignité49.
2° Il sera puni par son Ordinaire selon la gravité de sa faute 50.
3° Il sera obligé, d'abord par la suspense et privation du dit office, bénéfice, ou dignité, et au besoin par la déposition, de se désister immédiatement, après une monition préalable, de toute possession, administration, gouvernement ou ingérence dans le dit office, bénéfice ou dignité 51.
4° De plus, les chapitres, couvents ou autres personnes physiques, ou morales, qui admettraient à l'exercice du gouvernement, ou de l'administration de cet office, bénéfice, ou dignité, ceux qui auraient été ainsi élus, présentés, ou nommés, avant l'exhibition de leurs lettres de confirmation ou d'institution, demeurent par le fait même suspens de tout droit d'élire, de présenter ou de nommer, et ce, jusqu'à ce qu'il plaise au Saint-Siège de les relever de cette suspense 52.
Art. 342. — Le supérieur, s'il reconnaît l'élu idoine, et si l'élection a été faite aux termes du droit, ne peut pas refuser la confirmation de l'élection 53.
Art. 343. — La confirmation de l'élu doit être donnée par écrit 54. (V. au Formulaire, n° xxvi.)
Art. 344. — Après avoir été confirmé, l'élu entre de plein droit dans la possession de son office, sauf disposition du droit en sens contraire55.
Art. 345. — Si l'élection n'a pas été faite dans le temps prescrit, ou si le collège électoral a été, par mode r]e peine, privé du droit d'élire, la libre provision de l'office est dévolue au supérieur, à qui revient la confirmation de l'élection, ou qui a droit de pourvoir à li accession du titulaire de l'office 56. (V. au Formulaire, n° xxvrr.)
Art. 346. S'il arrive que quelque empêchement
I M 394, i." 1. 53. V. Canon 177, § 2.
I mon 5394, n" I. 54. V. Canon 177, § 3.
•'<!• V. Canon 2394, m 55. V. Canon 177, § 4.
• '. Canon 2394, n° 3. 56. V. Canon 178.
canonique s'oppose à l'élection d'une personne que les électeurs estiment être la plus apte à exercer l'office vacant, et qu'il s'agisse d'un empêchement au sujet duquel la dispense peut et a coutume d'être accordée, les électeurs peuvent alors, sauf disposition du droit en sens contraire, postuler auprès du supérieur compétent la personne qu'ils désirent. Et cela, alors même qu'il s'agit d'un office pour lequel l'élu n'aurait pas besoin d'être confirmé °7.
Art. 347. — Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que dans le compromis ne soit formellement exprimé le droit de postuler58.
Art. 348. — La postulation, pour avoir force de droit, doit réunir en faveur de la personne postulée la majorité absolue des votes exprimés °9.
Bien plus, si deux candidats sont en concurrence, dont l'un est éligible, et l'autre postulable, la postulation, dans ce cas spécial, pour avoir force de droit, doit réunir les deux tiers des votes exprimés 60. Il peut donc arriver qu'une personne soit canoniquement élue par voie d'élection avec un nombre moindre de votes que n'en a obtenu son concurrent par voie de postulation. Comme si, par exemple, dans une élection, il y a douze votes exprimés, et qu'au troisième tour de scrutin, le candidat éligible soit élu avec cinq votes contre l'autre candidat postulable qui en aura obtenu sept.
Art. 349. — Dans les élections proprement dites, on doit se servir du mot : J'élis (eligo), inscrit sur les bulletins de vote. Cependant, toute autre expression équivalente, comme je choisis, ou même je postule, je demande (postulo, peto), ne rendrait pas nul le bulletin de vote 61.
Dans la postulation au contraire, le mot je postule (postulo), est requis sous peine de nullité du vote. Un bulletin avec cette inscription : J'élis Henri, si Henri