V. Canon
substantielle, ou entachée de simonie, est nulle de plein droit4.
Art. 360. — Toute renonciation à un office ecclésiastique, pour être valide, doit être faite par le clerc, titulaire de cet office, ou par écrit, ou de vive voix, en présence de deux témoins, ou encore par le moyen d'un procureur, muni à cet effet, d'un mandat spécial. Le document écrit de la renonciation doit être déposé à la curie de l'évêque ou du prélat auquel la renonciation est adressée °.
Art. 361. — Toute renonciation à un office ecclésiastique, pour être valide, doit être faite au prélat de qui l'on tient cet office, ou à son légitime successeur G.
Tout office ecclésiastique, exercé dans les diocèses de France, étant conféré par l'autorité épiscopale, sauf en ce qui concerne les dignités du chapitre de l'église cathédrale conférées par le Saint-Siège, c'est donc, dans presque tous les cas, à l'autorité de l'évêque que doit être adressée la renonciation qu'un clerc ferait par luimême de l'office qui lui a été confié par autorité épiscopale '.
Art. 362. — Conformément aux prescriptions des saints canons, il y a renonciation tacite à un office ecclésiastique, en vertu du droit, par le fait même, et sans aucune déclaration, ni de la part de l'évêque, Ordinaire du lieu, ni de la part du titulaire de l'office :
1° quand le titulaire a émis la profession des vœux dans un ordre ou un institut religieux. Toutefois, s'il B'agit de l'office de curé, il n'y a renonciation qu'un an écoulé après rémission des premiers va'iix, et, s'il s'agit de l'office de chanoine titulaire, il n'y a renonciation que trois ans écoulés après l'émission des pre-
miers vœux 8
2° quand le titulaire, par négligence, n'a pas pris possession de son office dans le temps déterminé par le droit, ou, à défaut de détermination légale, fixé par