V. Canon 187, §* 1 et 2. canon
Droit canonique. — I R
1 1 i DES DROITS ET DEVOIRS
l'Ordinaire, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas eu pendant ce temps obstacle à la prise de possession pour un juste motif '' ;
3° quand le titulaire a légitimement accepté un autre office, incompatible avec l'office précédent qui lui avait été assigné, et qu'il est entré en possession de son nouvel emploi 10 ;
i quand le titulaire a apostasie publiquement la foi catholique n ;
5° quand le titulaire a contracté le mariage, même purement civil 12 ;
6° quand le titulaire, sans l'autorisation de l'Ordinaire, ou sans y être contraint par l'autorité militaire, a contracté un engagement dans le service de l'armée13 ;
7 quand le titulaire, de sa propre autorité et sans un juste motif, a déposé l'habit ecclésiastique, et qu'après avoir reçu de l'Ordinaire une monition, il ne l'a pas repris dans le mois qui suit la réception de la dite monition ' ' ;
8° quand le titulaire, en vertu de son office tenu à la résidence, a abandonné son poste sans motif légitime, cl qu'après avoir reçu une monition de l'Ordinaire, et n'étant sous le coup d'aucun empêchement légitime, il est resté en dehors de son poste au delà du temps fixé par i 'Ordinaire, sans obéir à ses remontrances et sans lui répondre l5.
Art. 363 , — Les supérieurs ne doivent pas accepter la renonciation d'un clerc à l'office qui lui a été confié sans un juste motif, proportionné au bien commun des. fidèles, ou, s'il s'agit d'un religieux, au bien commun de l'institut l0.
'•'• V. Canon ISS, n° 2. ques, dans leurs statuts dio-