‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 127 sur 863 · V. Canon 210. 3. V. Canon 1343, g · texte numérisé non relu

V. Canon 210. 3. V. Canon 1343, g

qu'aucun autre prédicateur, à la même heure et dans la même ville, ou bourgade, ne prenne la parole en public. Cette règle ne doit cependant pas s'appliquer dans les grandes villes4.

Art. 408. — Tous les jeunes clercs, séculiers et religieux, pour ce qui concerne leur formation au ministère de la prédication, et en général tous les prêtres, dans l'exercice de ce saint ministère, auront à cœur de s'inspirer des recommandations pressantes faites à ce sujet par le Siège Apostolique, principalement dans le Décret de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers en date du 31 juillet 1894, dans les lettres encycliques de Benoît XV, Humani generis du 15 juin 1917 et dans les Normes de la prédication sacrée, édictées par la S. Congrégation Consistoriale, en date du 28 juin 1917 5.

Art. 409. — Conformément aux saints canons 6, tout clerc séculier doit passer devant trois examinateurs synodaux, nommés par l'évêque à cet effet, un examen dit de prédication, afin qu'on puisse constater ses aptitudes au ministère de la divine parole, tant au point de vue de la doctrine qu'à celui de la rhétorique sacrée.

Cet examen comporte un ou plusieurs discours écrits, remis aux examinateurs et donnés ensuite de vive voix en leur présence.

^ont soumis à l'examen ci-dessus décrit, devant les examinateurs diocésains, les religieux, même exempts, domiciliés dans le diocèse, et alors même qu'ils auraient ibir un examen similaire selon les constitutions de leur ordre ou institut, qui ne leur donnerait droit qu'à prêcher à l'intérieur de leurs maisons religieuses ; l'examen devant les examinateurs diocésains étant requis par le droit pour les prédications aux fidèles du

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