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CHAPITRE XIV

De l'office de la prédication.

Art. 404. — La mission de prêcher la foi catholique fesJ confiée principalement au Pontife Romain dans l'Eglise universelle, et aux évêques dans leur diocèse1.

Art. 405. — Les évêques sont tenus à remplir, par eux-mêmes, I "office de la prédication évangélique, à moins qu'ils n'en soient empêchés par un motif légitime ->.

Art. 406. — L'Ordinaire du lieu peut prêcher dans toutes les églises, même des religieux exempts, situées sur le territoire de son diocèse 3.

Art. 407. — L'évêque peut, quand il prêche luimême dans une église, ou fait prêcher un prédicateur en sa présence, pour un cas extraordinaire et en vue d'obtenir un plus mand concours des fidèles, interdire

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